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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
ou si , le délai étant expiré, il n'a présenté aucune observation, le concessionnaire des mines de fer pourra être chargé d'exploiter le minerai et la houille, conformément aux dispositions des nos. 7 à 13 ci-dessus, et sous la condition de livrer la houille qu'il extraira au concessionnaire de la houille au prix d'extraction, qui sera réglé à l'amiable ou à dire d'experts, et payé comptant. Dans aucun cas, ce prix ne pourra s'élever au dessus de la valeur réelle de la houille, déterminée d'après sa qualité, de gré à gré ou à dire d'experts, ni excéder le prix d'extraction dans les mines de houille de la concession. Si le concessionnaire des mines de houille refuse de recevoir cette houille au prix déterminé, ainsi qu'il vient d'être dit , le concessionnaire des mines de fer pourra en disposer comme de chose à lui appartenant, en payant, pour cet objet, aux propriétaires de la surface une redevance conforme au tarif établi par l'acte de concession de la houille, 17°. Si les gîtes de minéral de fer sont en connexité avec
une couche de houille faisant partie d'un champ d'exploitation en activité, le concessionnaire du fer ne pourra
pénétrer dans les travaux sans le consentement du concessionnaire de la houille ; mais il pourra, en vertu de l'article 49 de la loi du 2 1 avril 18 io , exercer une action contre celui-ci devant le préfet, à l'effet d'obliger le concessionnaire de la houille à exploiter le minerai, et à le lui livrer au prix d'extraction réglé et soldé ainsi qu'il est dit ci-dessus.
18°. Si, dans un des cas prévus par les nos. 15, 16 et 17 précédens , le concessionnaire des mines de l'ouille prétend
que l'exploitation immédiate du minerai de fer pourrait être préjudiciable à l'aménagement de sa concession ou à la bonne exploitation de la houille, le préfet, après avoir entendu les deux concessionnaires, et sur le rapport de l'ingénieur des mines, ordonnera soit que l'exploitation de l'une et l'autre substance ait lieu conformément à ce qui est prescrit par lesdits articles, soit que Pexploitation du minerai de fer soit suspendue ou ajournée jusqu'aprèsl'exploitation de la houille. 190. Si, pour l'exploitation du minéral de fer en connexité avec la houille, le concessionnaire a besoin de se servir d'anciens travaux de mines de houille, il y aura lieu à l'application des nos. 7, , 9 et io ci-dessus et en outre
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le concessionnaire de la houille sera mis en demeure de reprendre ses travaux et d'exploiter la houille et le fer, ou de laisser exploiter l'un et l'autre par le concessionnaire du minerai de fer, ainsi qu'il est prescrit par les nos. 14
à 17.
200. Si par l'effet du voisinage, les travaux de la mine de fer occasionent des dommages quelconques aux travaux de la mine de houille, il y aura lieu à indemnité d'un con-
cessionnaire en faveur de l'autre. Le réglement s'en fera par experts, conformément à ce qui est prescrit par l'article 45 de la loi du 21 avril 181o, sans préjudice des autres cas prévus par ledit article. Cette obligation sera réciproque, de la part du concessionnaire des mines de houille en faveur du concessionnaire des mines de fer.
21°. Lorsque le concessionnaire du minéral de fer fera usage des voies souterraines ou autres moyens d'exploitation appartenant aux concessionnaires des mines de houille, il paiera à ce dernier concessionnaire des indemnités, dont le régiment se fera par experts, conformément à ce qui est prescrit par les articles 45 et 56, et par le titre 9 de la lei du 21 avril 181 o. Cette obligation serait réciproque, dans le cas où le concessionnaire des mines de houille se servirait de travaux appartenant au concessionnaire des mines de fer. 22°. Dans le cas où le Gouvernement reconnaîtrait nécessaire à la sûreté ou à la proSpérité des exploitations de faire exécuter des travaux d'art souterrains ou extérieurs, communs à plusieurs exploitations de minerai de fer ou de
houille, tels que voies d'airage, galeries d'écoulement
,
grands moyens d'épuisement des eaux, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux dans l'étendue de sa concession.
23°. Il sera pourvu à l'établissement des travaux cidessus désignés par un réglement d'administration publique, après que les parties auront été entendues. Ce rc.%dernent déterminera la proportion dans laquelle chaque concessionnaire intéressé devra en supporter la dépense , et le recouvrement de la part attribuée à chacun aura lieu, comme en matière de contributions directes, conformément aux règles prescrites par la loi du 4 mai 18o3
(14 floréal an xi). 24°. La conservation des travaux mentionnés au n°. 23