Annales des Mines (1828, série 2, volume 4) [Image 264]

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ORDONN ANcEs

avec le ruisseau de la Buegne ; de ce confluent, en remontant le ruisseau de la Buegne jusqu'au sommet de la montagne située entre la Fraisse et Cadrés; de ce sommet par une ligne droite tirée à l'extrémité nord du hameau de Sauguières, et de ce dernier point, par une ligne droite tirée à l'extrémité sud-ouest du Puech, point de départ. Les limites ci-dessus comprennent une étendue superficielle de six kilomètres carrés , soixante-quatorze hectares quarante-huit ares , conformément au plan annexé à la présente.

ART. II. Dans le délai de trois mois, à partir de la notification de la présente ordonnance, il sera posé des bornes sur tous les points servant de limites à la concession, où cette mesure sera reconnue nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de Pin génieur des mines, qui en dressera procès-verbal, lequel sera déposé à la préfecture du département.

ART. VI. Le droit attribué aux propriétaires de la surface par l'article 6 de la même loi, sur le produit des urines concédées, est réglé à une 'redevance en argent proportionnelle aux produits de l'extraction , laquelle sera payée par le concessionnaire aux propriétairesdes terrains

sous lesquels il exploitera. Cette redevance est et demeure

fixée, savoir : à un centime par hectolitre ras de bouille extraite, lorsque Pextraction aura lieu à moins de cinquante mètres de profondeur ; à un demi-centime par hectolitre pour les travaux profonds de cinquante à cent mètres, et à un quart de centime pour les travaux ayant une profondeur de plus de cent mètres. La profondeur des travaux s'étend de la distance verticale existant entre le sol de la place d'accrochage, et le seuil bordant, à l'extérieur, l'entrée des puits. Ce mode de redevance aura son effet lorsqu'il n'existera pas de convention antérieure entre le concessionnaire et le propriétaire du sol. S'il existe de semblables conventions

elles seront exécutées et tiendront lieu de redevance pourvu toutefois qu'elles ne soient pas contraires aux règles prescrites ci-dessous pour la conduite des travaux souterrains et dans les vues d'une bonne exploitation. Dans le cas opposé, elles ne pourront donner lieu, entre

SUR LES MINES. 507 les parties intéressées, qu'à une action en indemnité, et

la redevance aura son effet. ART. VII. La redevance sera payée, clsianceem.ois, par le concessionnaire aux propriétaires de la

ART. IX. Le concessionnaire se conformera à tontes les mesures qui pourront être prises par l'Administration, dans l'intérêt de la bonne exploitation du minerai de fer gisant en connexité avec la houille. ART. X. Dans les quatre mois qui suivront /a notification de l'ordonnance, le concessionnaire adressera au préfet du département les plans et coupes des exploitations existantes , dressés sur l'échelle d'un millimètre par mètre et divisés en carrettux de dix en dix millimètres. Ces plans seront accompagnés de profils et du tracé circonstancié des travaux que le concessionnaire se propose d'exécuter comme développement des travaux existant lors de la prise de possession. Il y joindra un mémoire explicatif. ART. XI. Sur le vu de ces pièces et le rapport des ingénieurs des mines , le préfet autorisera l'exécution du

projet des travaux, en n'en doit résulter aucun des inconvéniens ou dangers énoncés dans le titre 5 de la loi du 21 avril 1810 et les titres 2 et 3 du décret du 3 janvier 1813 , et si le projet assure aux mines une exploitation régulière et durable. Dans le cas contraire, le préfet apportera au projet les modifications nécessaires avant d'en au-

toriser l'exécution, sauf recours, s'il y a lieu, pardevant notre Ministre de l'intérieur. ART. XII. Il ne pourra être procédé à l'ouverture de galeries ou puits, partant du jour, pour être mis en communication avec des travaux existans, sans une autorisation du préfet, obtenue sur la demande du concessionnaire et le rapport des ingénieurs des mines. ART. XIII. Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un champ neuf d'exploitation , il adressera, à ce sujet, au

préfet un plan se rattachant au plan général de la concession et un Mémoire indiquant son projet de travaux ; le préfet, sur le rapport des ingénieurs, approuvera ou modifiera ce plan, ainsi qu'il est dit à l'article ii ci-dessus. Ani. XV. Dans le cas où des circonstances imprévues obligeraient à apporter quelques modifications aux modes d'exploitation qui auront été déterminés conformément