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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
tion de ces ouvrages après leur achèvement ; des expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture et à celles de la commune de Rabat.
L'ingénieur des ponts et chaussées du département
constatera également, par un procès-verbal , l'achèvement des travaux hydrauliques. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées comme il est dit ci-dessus.
ART. XI. Avant de mettre en activité le nouveau feu les impétrans détruiront, ainsi qu'ils s'y sont engagés, forge'le feu de forges de Canadelles. L'exécution de cette clause sera constatée par procèsverbal dressé par Pingénieur des mines , et transmis au préfet de PAriége. Expéditions de ce procès-verbal seront également déposées ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus. AnT. XII. Les impétrons ne pourront prétendre indemde
nité, chenn'age, ni dédommagement ( l'art. ordinaire ). ART. X111.
Conformément au décret du 18 novem-
bre 181o," les impétrans fourniront au préfet, tous les ans, et au Directeur général des mines , toutes les fois qu'il en fera la demande, des états certifiés des matériaux employés dans l'usine de Rabat (augmentée d'un nouveau feu ), des produits fabriqués et des ouvriers occupés. ART. XIV. Les impétrans ne pourront en aucun temps, ni sous aucun prétexte, faire à leur usine aucune augmentation de feux, la transférer ailleurs ou en changer la nature, ni rien changer à la hauteur et aux dimensions des prises d'eau, vannes et déversoirs, sans en avoir obtenu Pantotisation du Gouvernement, dans les formes prescrites par les lois et réglemens.
Aar. XV. llà se conformeront aux lois et réglemens
existans ou à intervenir sur le fait des usines, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'Administration des mines, en tout ce qui concerne Pexécution des régleinens de police relatifs aux usines et à la sûreté des ouvriers.
ART. XVI. lis tiendront le fourneau, autorisé par la
présente 'ordonnance, en activité constante, et ne le laisseront pas chômer sans cause reconnue légitime par PAdmiPistration. èle'S..ecniditions ci dessus ART. XVII.. ' ."" 1 a ,rençto vrescrites pouria donner lieu a,2oursUivre
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de la présente autorisation, conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril iSio. ART. XVIII. Nos ministres secrétaires d'État de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée par extrait au Bulletin des lois.
ORDONNANCE du 9 septembre 1829, portant que le
sieur François est autorisé d transférer au Moulin-Bas de Maisey, situé dans la commune de ce nom , sur le ruisseau des deux noms (Meuse), la forge qu'il possède surie ruisseau de Massou-
Forge de Massoupé.
pé , à l'entrée de la ville de Saint-Mikiel, et que cette forge consistera en un /eu d'affinerie et un feu de chaufferie, conformément aux deux plans de masse et de détails joints ci la présente ordonnance. ORDONNANCE dit i6 septembre 1829, portant que
le sieur Aubin-Bureau est autorisé et établir, au territoire de Rome-sous-Beze (Côte-d'Or), conformément aux deux plans annexés il la présente ordonnance : 10. un haut-fourneau pour le traitement du minerai de fer, allant au coke; 2°. un patouillet et quatre lavoirs à bras pour le lavage du minérai de fer, sur le cours de la riviere de
Usine è fer de Rome-sousBèze.
Belze.
ORDONNANCE du 16 septembre 1829, portant que Usine è fer
les sieurs Aubertot pere et fils sont autorisés a conserver et tenir en activité l'usine d fer dite Forge-de-l'Isle située sur la riviel.re d' Indre , dans la commune de Lourouer (Indre ). Cette, usine est et demeure composée, conformément aux
de l'Isle.