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ORDONNANCES 6o concessionnaires ne pourront livrer de minérai au commerce, avant d'avoir fourni à cette usine la quantité de minerai qui sera nécessaire à son exploitation , au prix /lui sera réglé par l'Administration , conformément à l'ar-
ticle 70 de la loi du 21 avril 18 to. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges relativement à leur-approvisionnement en minéral, il sera statué, par le préfet, d'une manière analogue à ce qui est prescrit par L'article 64 de la même loi. ART. XII. La compagnie concessionnaire se conformera exactement au cahier des charges arrêté au conseil général des mines et approuvé par notre Directeur général des ponts et chaussées et des mines. Ce cahier restera annexé à la présente ordonnance. ART. XIII. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'Administration des mines , en exécution des articles 47, 49 et 5o de la loi du 21 avril 1810
et du titre 2 du règlement du 3 janvier 1813 , si la propriété de la concession vient à être transmise d'une manière quelconque par les concessionnaires, soit à une société, soit à un seul individu. Le cas échéant, le titulaire de la concession sera tenu de sc conformer exactement aux conditions prescrites par l'acte de concession. Si, par suite de cette transmission de propriété, la concession passe en d'autres mains que celles du concession-
naire de la houille du périmètre n°. 2 de l'arrondissement de Saint-Étienne , il y aura lieu à revoir le cahier
des charges , et à y ajouter les dispositions qui pourront empêcher qu'une des deux exploitations ne devienne nuisible à l'autre. Cette révision et ces additions seront faites par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet et sur le rapport de Pingénieur en chef des mines, les deux concessionnaires ayant été entendus. ART. XIV. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, où l'exploitation serait restreinte ou . suspendue sans cause reconnue légitime , le préfet assignera aux concessionnaires un délai de rigueur, qui ne pourra excéder six mois, et faute par les concessionnaires de justifier dans ce délai de la .reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article 49 , à notre Ministre
SUR LES MINES.
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de Pintérieur, qui nous proposera , s'il y a lieu , dans la forme des règlemens d'administration publique , la révocation de la présente concession , sous toutes réserves des droits des tiers. Provisoirement , et jusqu'à l'ordonnance de révocation il sera procédé à l'exploitation des minerais de fer qui seraient reconnus nécessaires anx usines du voisinage , de la manière et par les agens qui seront déterminés par le préfet , sauf l'approbation de notre Ministre de Pin té,rieur. ART. XV. Le concessionnaire se conformera exactement aux lois et réglemens intervenus et à intervenir sur le fait des mines. ART. XVI. La présente ordonnance sera publiée et affichée, aux frais de la compagnie concessionnaire, dans les communes de Roche-la-Molière et de Saint-Genest-Lerpt, sur lesquelles s'étend la concession des minerais de fer de Villebeuf et de Fougivieux. ART. XVII. Nos Ministres secrétaires d'État aux départemens de l'intérieur et des finances sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée, par extrait, au Bulletin des
lois.
Cahier des charges ;mur là concession des minérais
de fer de rillebeaf et de Fougivieux, communes de Roche-la-MolMre et de Saint-Genest-Lerpt, arrondissement de Saint-Étienne ,.departement de la Loire. ART. lei:. Le concessionnaire maintiendra en activité les exploitations existantes dans l'étendue de sa concession, tant qu'elles pourront être poursuivies sans perte pour l'exploitant. ART. II. Dans les quatre mois qui suivront la notification de l'ordonnance de concession , le concessionnaire adressera au préfet du département de la Loire les plans et coupes des exploitations existantes, dressés sur l'échelle