Annales des Mines (1830, série 2, volume 8) [Image 140]

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SUR LES MINES.

ORDONNANCES

Usine pour ORDoN.N.237cE du 21 mars 183o, concernant une usine pour le traitement de l'arsenic et du cuivre

l'arsenic et le cuivre gris, Ste.-marieaux-mines.

gris, à Sainte-Marie-aux-Mines ( Haut-Rhin ).

( Extrait. ) CHARLES ,

etc. , etc. , etc. ART. Ter. Les sieurs Joseph Cor, Pierre Larigaudelle Félix et Auguste de Wimpfen sont autorisés à construire

substances vénéneuses.

sur l'ancienne halde de Saint-Guillaume, commune de Sainte-Marie-aux-Mines, département du Haut-Rhin, une usine destinée au blanchissage de l'arsenic et au grillage du cuivre gris. Ils pourront consommer du bois. 11 n'est. rien préjugé, par la présente permission, sur la valeur des prétentions élevées par le conseil municipal de Sainte-Marie-aux-Mines, relativement à la propriété du terrain où l'usine doit être élevée, tous les droits que peut avoir la commune étant réservés. ART. II. Le fourneau du grillage devra être muni de condensateurs construits de telle sorte, qu'il ne puisse y avoir dans l'atmosphère aucun dégagement de vapeurs susceptibles d'en altérer la pureté. Ces condensateurs seront disposés de manière que la farine d'arsenic qui s'y déposera puisse en être retirée soit au moyen de ràbles, soit autrement , sans que les ouvriers soient obligés d'y entrer, et l'on prendra les dispositions convenables pour que la masse de poussière arsenicale , qui se formera pendant cette opération, ne puisse atteindre l'ouvrier. ART. III. Le fourneau de raffinage de Parsenic blanc sera composé de quatre chaudières en fonte, surmontées de récipiens pour la condensation de l'arsenic. Les vapeurs arsénicales qui sortiront de ces récipiens seront conduites dans le condensateur du fourneau de grillage mentionné en l'article 2. ART. IV. Les impétrans devront faire usage, dans leurs ateliers, de tous les moyens propres à garantir la sûreté publique et celle des ouvriers. Ils se conformeront aux

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instructions qui leur seront données par PAdministration, sur ce qui concerne l'exécution des réglemens de police relatifs aux usines en général, et particulièrement à celles qui répandent une odeur insalubre et incommode. ART. V. Les ateliers et magasins seront soumis, cornme ceux des marchands droguistes et pharmaciens, à la surveillance de la police locale, et sujets aux réglemens de police sur la fabrication, l'emmagasinage et la vente des

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ART. VI. Les impétrans paieront, à titre de taxe fixe et pour une fois seulement, conformément à l'article 75 de la loi du 21 avril 18/o, une somme de 15o francs pour les deux fourneaux, qui sera versée entre les mains du receveur de Parrondissement, dans le délai d'un mois, à partir de la notification de la présente. ART. VII. Les impétrans seront responsables de tous dommages qui auraient lieu, ainsi que de tous accidens qui pourraient survenir, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de leurs ateliers , par suite de contravention aux dispositions ci-dessus. Les autorités locales et les ingénieurs des mines constateront concurremment les contraventions dont il s'agit; les procès-verbaux seront transmis au procureur près le tribunal de première instance de l'arrondissement , lequel poursuivra la révocation de la présente permission , s'il y a lieu , et l'application des lois pénales ; le tout , ainsi qu'il est prescrit par l'article 75 de la loi du 21 avril 1810. ART. VIII. Nos Ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée par extrait au Bulletin des Lois.