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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
ART. VI. Il se conformera exactement aux clauses et conditions du cahier des charges, arrêté en conseil général des mines. Ce cahier restera annexé à /a présente ordonnance.
Cahier des charges pour la concession des mines de
houille brune (ou lignite) dites de Pouzols et Sainte- Vaudra, arrondissement de Narbonne, ddpartement de l'Aude. .
(Extrait ).
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cessionnaire ou de l'ingénieur des mines, et, dans tous les cas , après que l'un et 'Pau tri, auront été ti:tunclus. ART AX. Si le concessionnaire n'adresse pas au préfet, dans le délai prescrit les plans, coupes et mémoires explicatifs relatifs au mode de travaux qu'il se propose de suivre pour l'exploitation, et s'il ne suit pas le plan des travaux
tel qu'il aura été adopté par le préfet, son exploitation sera considérée comme pouvant compromettre la sûreté publique , ou la conservation de la mine , et il y sera pourvu, en exécution de l'article 50 de la loi du 21 avril en conséquence , dans l'un et l'autre cas , la 'conavention ayant été constatée par un procès-verbal de
Pingénietir, la mine sera mise en surveillance spéciale, _et
ART. T.'. Le concessionnaire continuera, sous la direction de l'ingénieur des mines et d'après ses instructions les travaux de reconnaissance qu'il a entrepris sur les points désigru,s sur le plan par les lettres c, e et g. ART. IL Lorsque ces travaux auront fait reconnaître le gisement des couches de houille , leur puissance et les couches accompagnantes, le concessionnaire adressera au préfet, dans un délai fixé, les plans et coupes de ses mines, dressés sur L'échelle d'un millimètre par mètre et divisés en carreaux de dix en dix millimètres; ces plans seront accompagnés d'un mémoire explicatif du mode des travaux que le concessionnaire se proposera d'entreprendre : l'in-
dication du mode des travaux sera aussi tracée sur les
il y sera placé, aux frais du concessionnaire, un garde-mine ou tout autre prépésé nommé par le préfet, à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux, et de proposer telle mesure qu'il jugera convenable. Le préfet pourra aussi ordonner l'exécution des travaux reconnus nécessaires à la sûreté publique, ou à la conservation de la mine, ou la suspenSion , on l'interdiction des travaux reconnus dangereux , sauf à en rendre immédiatement
compte au ministre de l'intérieur. ART. XI. La houille menue et les débris susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux , à moins d'une autorisation spéciale
plans et coupes.
du préfet, délivrée sur le rapport des ingénieurs des
ART. III. Sur le vu de ces pièces et le rapport de Pingénieur des mines, le préfet autorisera PeXécution du projet des travaux , s'il n'en doit résulter aucun des inconvé,- l îliens ou dangers énoncés dans le titre 5 de la toi du
Aar. XII. Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'Administra,-
21 avril 1810 , et les titres 2 et 3 du décret du 3 janvier 83 , et si le projet assure aux mines une exploita-
tion régulière et durable. Dans le cas contraire, le préfet apportera au projet les modifications nécessaires avant den auuriser l'exécution , sauf recours , s'il y a lieu, pardevant le ministre de l'intérieur. ART. IV. Si, par la suite , on reconnaît la nécessité de changer ou. modifier le mode de travaux déterminé, conformément à j'article précédent , il y sera - pourvu de la manière indiquée audit article, sur la proposition du çon-. -
mines. tion, pour prévenir les daro2ers résultant de la présence du gaz hydrogène carboné et de son explosion dans les mines et de supporter les charges qui pourront lui être imposées à cet effet. Ani% XIII. Les machines d'extraction placées à lice desdes puits devront toujours être garnies d'un frein en bon état.