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519 ART. 1X. Les concessionnaires ne pourront pousser auà moins de 25 mètres de distance cun ouvrage souterrain, lesquels leur concession est limides plans verticaux par concession est tée , à l'exception du côté par lequel cette sun LES MINES.
ORDONNANCES
ART. VI. Les concessionnaires se conformeront exacte-
ment aux clauses et conditions du cahier des charges adopté en conseil général des mines, et approuvé par notre conseiller d'état , directeur - général des ponts et chaussées et des mines. Ce cahier restera annexé à la, présente ordonnance. ART. IX,. Il n'est rien préjuge sur la concession des gîtes
de tout minerai étranger à la houille, et spécialement de minerai de fer carbonaté lithoïde , qui peuvent exister dans l'étendue de la concession des mines de houille de Denain. La concession de ces gîtes de minerai sera accordée, s'il y a lien, après une instruction particulière
soit aux concessionnaires des mines de houille, soit à d'autres personnes. Dans ce dernier cas, les concessionnaires des mines de houille seront tenus de souffrir les travaux qui seraient reconnus indispensables à l'exploitation des minerais de fer, ou même, si cela est nécessaire , le passage dans leurs propres travaux, le tout, s'il y a lieu , moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré, ou à dire d'experts.
Cahier des charges pour la concession des mines de houille de Denain ( Nord ). ( Ex trai t. ) ART. II. Dans le cours des deux années qui suivront la notification de l'ordonnance, les concessionnaires exécuteront les travaux de recherches et de reconnaissance qui pourront les mettre à même de déterminer l'emplacement
contiguë à la concession d'Anzin. En conséquence, ils laisseront intact, sur chaque couche , de houille , en dedans des limites de leur concession , un ne massif de 25 mètres d'épaisseur au moins. Ce massif pourra être traversé ou entamé par aucun ouvrage quelconque, que dans le cas où le préfet, après avoir entendu inles deux concessionnaires voisins, et sur le rapport des génieurs des mines, aura pris un arrêté pour autoriser cet ouvrage, et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. 11 en sera de même pour le cas 'où, l'utilité des massifs ayant cessé, un arrêté du préfet pourra autoriser chacun des deux concessionnaires à exploiter la portion
qui lui appartiendra.
Ordonnance du q juin 1831, portant que les hériMarguerite Larthe tiers ou ayant-droit de M"Choulye de Perrnan-
Lang1adure , épouse de. M. l'ancienne usine gle , sont autorisés à reconstruire du moulin beiti , comà fer qui existait à l'étang Chalus Bussière-Galant , canton de mune de arrondissement de St.-Yrieix , département, de
la Haute- Vienne. Cette usine sera composée d'un d'un haut-fourneau de deux a meries, et lavoir à bras.
de leurs puits , et le mode de leur exploitation. ART. III. Deux ans, au plus tard , après la notification de l'acte de concession, les concessionnaires adresseront au préfet un mémoire et un plan ( dressé sur l'échelle d'un millimètre pour mètre , et divisé en carreaux de dix en dix millimètres), indiquant le mode de travaux d'ex-
Ordonnance du g juin 1831,portant autorisation de
ploitation qu'ils se proposent de suivie en conséquence des
à construire un bocard et un patouillet , pour le lavage du minerai de fer, sur la rivière de Cousance , commune de Chamouilley, département de la Haute-Marne, sur la tête d'eau du moulin appartenant à M. Pierre, à l'emplacement désigné x au plan dressé par l'ingénieur des le 15 janvier 1827, lequel restera
faits que leurs travaux préliminaires leur auront lait reconnaître. Ce projet sera coordonné aux travaux:déjà entrepris aux environs de Denain ,.danS la concession d'Anzin , tra-
vaux qui devront être figurés sur le plan joint au mémoire,
construire un bocard et un patouillet dans la commune de Chamouilley (Haute-Marne). (Extrait. )
ART. ler. MM.1VIandonnet et compagnie sont autorisés
ponts-et-chaussées, annexé à la présente ordonnance,