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DES MINIÈRES ET DES CARRIÈRES.
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DROIT DES MIMES.,
Il suit de là que la limitation définitive d'une ancienne concession, demandée par le concessionnaire, ou poursuivie par le préfet, ne peut être opérée qu'après l'accomplissement, des formalités prescrites pour l'institution des concessions nouvelles, par les art. 23 et 24 de la loi de 181o.
Le concessionnaire a toujours l'initiative de la q"estio"' proposition des limites : c'est une faculté que lui conférait l'art. 4 de la loi de 1791 , et dont aucune
solution de la
disposition législative ne l'a privé, mais là se borne sa participation à la limitation qu'il s'agit de faire.
Le droit de l'administration à modifier, à
changer les limites indiquées par le concessionnaire était reconnu et consacré sous l'ancienne législation. Il était défini avec précision par les instructions du ministre de l'intérieur, des 14 ventôse an IV et floréal même année; il est écrit formellement dans la loi de '8i°, laquelle porte, art. 56 : » Les difficultés qui s'élèveraient entre » l'administration et les exploitans, relativement à, la limitation des mines, seront décidées par » l'acte de concession.»
L'administration, cependant, n'a point ici un pouvoir discrétionnaire. D'une part, elle doit, autant que l'état des choses le permet, comprendre dans la concession les exploitations que le concessionnaire possédaient en i8io ; de l'autre
elle doit faire en sorte que les mines laissées en dehors des limites de la concession puissent, à
raison de leur étendue et de leur disposition,
devenir elles-mêmes l'objet de concessions, nouvelles.
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La loi de 1791 ne fixait point de terme pour soiution opérer la réduction à 6 lieues carrées des anciennes 3.. question.
concessions qui excédaient cette étendue. La loi de 1810 n'en a point fixé non plus pour
opérer la limitation définitive des concessions dont il s'agit. Laissant, sous ce rapport, toutes choses dans l'état où la législation antérieure les avait mises, elle n'a privé les concessionnaires d'aucun des avantages dont ils jouissaient. Le seul changement qu'elle ait introduit dans leur position a été de rendre perpétuelle entre leurs mains une permission qui, précédemment, n'avait jamais été que temporaire. Il suit de là que tout concessionnaire non frappé de déchéance , qui, en vertu d'un titre régulier de concession, pouvait prétendre, sous l'empire de
loi de 1791, à obtenir le maximum d'étendue spécifié par l'art. 5 de ladite loi , est maintenu, parla législation nouvelle, dans la plénitude de ce droit.
(La suite à l'une des livraisons prochaines.)