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ORDONNANCES 768 analogue à ce qui est prescrit par l'article 64 de cette
loi.
Art. 9. Ils ( les concessionnaires) sont particulièrement tenus d'exploiter de façon à ne point compromettre l'exis-
tence des sources qui alimentent actuellement les fontaines de la ville, de Jussey, , ni la quantité de leur affluence, ni la qualité de leurs eaux. Dans les six mois qui suivront là notification de la présente ordonnance, l'ingénieur des mines départi fera une ou plusieurs coupes géologiques, exactement nivelées, des parties de la concession sise à l'entour de la ville, à l'effet de reconnaître s'il ne serait pas à craindre que des travaux d'exploitation dans l'aval du gîte ne démergeassent les couches calcaires qui se trouvent dans le mur de celui-ci , et qui paraissent former le réceptacle de l'eau des sources de cette commune. Dans un rapport qui accompagnera ces coupes , il examinera s'il ne convient pas d'interdire l'exploitation de la partie d'aval du gîte du minerai de fer, ou d'adopter un mode d'exploitation particulier pour cette partie. Tous droits des tiers propriétaires des eaux sont et demeurent réservés contre lés concessionnaires. Cahier des charges
Cahier des charges, relatif à la concession de la mine de fer de JUSSEy. ( Ex trai t. )
Art. ir. L'exploitation sera préparée d'abord dans la partie septentrionale du gîte par des galeries principales qui déboucheront au jour , soit sur les versans du MontSimon, soit sur ceux des monts de Varenne et de la Craye, et qui seront ouvertes suivant la direction du gîte à 15o ou 200 mètres en aval l'une de l'autre, à partir de là partie d'amont du gîte. On donnera à ces galeries im6o à 2-5o c. de hauteur, selon la puisde largeur, sur sance du gîte et la solidité du toit , et on les conduira sans sinuosités autant que faire se pourra et avec un sol égal. Ces galeries principales seront poussées jusqu'à la rencontre des galeries semblables qui seront ouvertes sur le versant opposé à celui où se trouvera leur orifice. Les travaux d'exploitation souterrains seront interdits dans un rayon de 5o mètres à l'entour des habitations ac-
SUR LES MINES.
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de la ville tuellement existantes clans la partie méridionale de J ussey. méridionale du gîte, il sera décidé
Quant à la partie plus tard comment son exploitation devra être préparée et effectuée. Art. 2. L'exploitation, dans les champs d'exploitation fera préparés par les galeries d'allongement principales, se qui seront ouvertes en au moyen de galeries de pendage plus grande suivant la ligne de amont de ces galeries pas 6 ou 8 degrés, ou bien pente, lorsqu'elle n'excèderal'inclinaison sera plus forte. transversalement, lorsque le plus le champ d'exploitation Elle devra commencer par successivement du nord septentrional, et se continuer champs. au sud dans les autres Les galeries de pendage d'un même champ d'exploitation du gîte, soit seront poussées, soit jusqu'à l'affleurement d'allongement supérieure. jusqu'à la galerie à la Lorsque les galeries de pendage seront parvenues les massifs d'exploitation, on recoupera limite du champ galeries par des gaou piliers de refend, laissés entre ces à leries de traverse qui seront pratiquées successivement pendage supérieure des galeries de partir de l'extrémité d'allongement inférieure. en descendant vers la galerie seront ouvertes à des disCes traverses de recoupement puissent soutances telles que les piliers intermédiaires des excavations voisines, et elles tenir la pression du toit les déblais provenant du tidevront être remblayées avec rage du minerai qui sera opéré dans la mine. des Art. 3. Les dimensions et les distances respectives seront déterminées pour diverses galeries d'exploitation chaque champ d'exploitation , par le préfet, sur la proposition des concessionnaires et le rapport des ingénieurs des mines départis. adresseront au préfet, A cet effet, les concessionnaires indiqué, les plans sur l'échelle dans le délai qui leur sera mètre, des travaux à faire dans d'un millimètre pour les coupes jugées néchaque champ d'exploitation', avec cessaires, et un mémoire indiquant le mode circonstancié de l'exploitation projetée. le rapport des ingénieurs des Sur le vu de ces pièces et projet des tramines, le préfet autorisera l'exécution duinconvéniens ou doit résulter aucun des vaux, s'il n'en dangers énoncés à l'art. 5o de la loi du 21 avril 181o, et 49 Tome III. 1833.