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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues. Art'. 5. Si la poursuite de l'exploitation des gîtes dé minerai, qui font l'objet de la présente concession, fait reconnaître que ces gîtes s'approchent beaucoup du terrain houiller, le ,Concessitinnaire ne pourra exploiter que 'ceux de ces 'gîtes dont l'extraction sera reconnue sans inconvéniens pour celle de la houille exploitable située dans le voisinage. Dans ce cas même, il se conformera aux mesures qui lui sont prescrites par l'administration dans l'intérêt de la bonne 'exploitation de la houille.
Cahier de charges relatif 4 la concession des mines de fer de TEAi,,ES et de la CÔTE-DE-LONG
Peyremale à celui de i3ordezac; du clocher de Bordezac à la Meynière de la Meynière au moulin de Nourèdes du moulin de Nourèdes au confluent du ruisseau d'Abeau et de la rivière de Cèze jusqu'à un point de cette ligne situé à 45o mètres du moulin de Nourèdes ; enfin, de ce dernier point au clocher de Peyremale , point de départ. Ladite concession, désignée sous le nom de concession de Bordezac, embrassant une surface de un kilomètre carré, 53 hectares, conformément au plan annexé à notre ordonnance de ce jour, relative à la concession de Traves et de la Côte-de-Long.
Art. 2. (Ut supra). Art. 5. (Ut supra). Cahier de charges relatif à la concession des mines
(Extrait).
de fer de
Art. ii. En exécutiOn de l'art. 49 de la loi du 21 avril 18io, le concessionnaire sera tenu de fournir des minerais de fer aux usines qui seraient établies dans le voisinage avec autorisation légale, à moins que l'administration ne reconnaisse firriposibilité où il Serait d'exécuter cette condition sans compromettre l'existence de ses propres usines. S'il y a contestation à cet égard, il sera statué, par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines ; le prix de ces minerais sera réglé de gré à gré ou à dire d'experts. En cas d'inexécution de cette clause, il
sera rendu compte au ministre du commerce et des tra-
vaux publics, pour y être pourvu, ainsi gué l'art. 49 de la loi du 21 avril 1810 le prescrit.
Ordonnance du 5 mars 1833 , portant concession des mines de fer de BORDEZAC situées dans l'ar,
rondissement d.A.L.A.is (Gard).
(Extrait).
Art. se'. Il est fait .à la -Compagnie Devaux Robiac Mines de fer de Lassagne et Sillml , sauf les réserves exprimées aux art. 2 Bordezae.
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Par une suite de lignes droites tirées du clocher de
et 3 de la présente ordonnance, concession des mines de fer comprise dans l'étendue ci-après délimitée, savoir
BORDEZAC ,
dans la vallée de la
CÈZE,
arrondissement d'ALAis (Gard). (Extrait).
Art. ii. (Ut suprà).
Ordonnance du io mars i833, 'Jetant concession
Mines de
situées dans le département du Gard.
la GardeFreinet.
des mines de plomb..-sulfitré,argentifère dela GARDÉ-plomb-sulfuréargentifère de
FREINET,
(Extrait). Art. ier. Il est fait concession à MM. Joseph Lazare Philippe et Bernard Lazare, Magnan de Kothen , des mines de plomb-sulfuré-argentifère, contenant accidentellement cuivre, antimoine et zinc , situées dans les com-
munes de Draguignan, la Garde - Freinet , Cogolin et Grimaud (Var). Art. 2. Cette concession , qui prendra le nom de la Garde-Freinet , renferme une étendue superficielle de 20 kilomètres carrés, 78 hectares; elle est limitée ainsi qu'il suit , conformément au plan général joint à la présente ordonnance, savoir
Au nord-ouest, par une suite de lignes partant de l'angle sud de l'habitation des Mourgues, point A du