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ORDONNANCES
priétaires dans les- affiches dé la demande en concession des mines de Lercoul.
Art. 6. Les redevances fixe et proportionnelle dues à l'Etat en vertu des articles 33 et suivans de
la loi du ai avril 18 10 , et les indemnités qui pourraient être dues aux propriétaires du sol,
en vertu des articles 43 et 44 de la même loi, pour dégâts et non-jouissance de la surface, seront acquittées sur le fonds spécial énoncé à l'article ci-dessus. La redevance proportionnelle sera calculée
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cédant des recettes annuelles du fonds spécial d'après l'exsur les dépenses. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée et affichée dans toutes les communes des cantons de Viedessos et de Tarascon, et insérée dans la feuille d'annonces du département. -
Art. 8. Nos ministres secrétaires d'état du commerce et des travaux publics , et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des ordonnances. Donné au palais de Neuilly, le 31 mai 1833.
Règlement général pour l'exploitation des mines
SUR LES MINES.
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Les décisions du préfet, sur ces divers objets, sont prises sur l'avis des ingénieurs des mines, et soumises à l'appro-
bation du directeur général. Art. 2. L'ingénieur en chef des mines du .département de l'Ariége, ayant sous ses ordres un ingénieur ordinaire en station à Vicdessos , est chargé de la proposition des travaux à exécuter dans les mines, et de la direction des travaux.
Il adresse les projets annuels au préfet qui les transmet, avec ses observations, au directeur général des ponts-etchaussées et des mines, lequel prononce après avoir pris, s'il y a lieu , l'avis du conseil général des mines.
TITRE II. Des travaux des mines de Rancié. Art. 3. Les travaux qui s'exécutent aux mines de Ran10. les travaux d'exploitation immédiate du minerai ; et 20. les travaux des galeries d'écoulement ou de communication des ouvrages de recherches, des puits d'aérage et des autres ouvrages d'art. cie sont de deux sortes
SECTION PREM IÈRE.
'de fer de .11ANctÉ (Ariége).
Travaux d'exploitation proprement dits.
TITRE PREMIER.
Art. 4. Les travaux d'exploitation immédiate du minerai, consistent àabattrc le minerai et à l'extraire de la mine, conformément aux anciens usages; lesdits travaux seront
De l'administration des mines de Rancié. Art. fer. Le préfet du département de
chargé, sous les ordres du directeur général l'Ariége est chaussées et des ruines, de l'administration des ponts-etet de la police des mines de Rancié. Il prend les mesures nécessaires pour que l'exploitation de ces mines réponde aux besoins des consommateurs. Il taxe le prix du minerai ; il arrête chaque année la liste des mineurs et nomme les jurats. Il est l'ordonnateur du fonds spécial produit par le droit perçu à la vente du en vertu de l'arrêté des consuls , du al germinalminerai, an XI, et il délivre paiement des dépenses faites sur ce fonds,les mandats pour conformément au budget qui est arrêté annuellement par le directeur général.
exécutés par des mineurs pris dans les huit communes ( Vicdessos, Sem, G-oulier et Olbier, , Auzat , Saleix, Suc,
Orus et Blier) composant l'ancienne vallée de Vicdessos , sous la direction immédiate des jurats pris dans le corps des mines. Ces travaux continueront d'être payés par la vente que fera directement chaque mineur du minerai extrait par lui. Art. 5. Les travaux d'exploitation se divisent aussi en -
deux classes : 1°. ceux qui ont lieu sur la couche métal-
lifère; et 2°. ceux qui exploitent des massifs ou blocs de minerai:iScilés dans les anciens chantiers (ou ateliers d'a-
battage), ou situés au 'milieu des débris provenant de l'écoulement de ces chantiers.