Annales des Mines (1833, série 3, volume 4) [Image 292]

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ORDONNANCES

SECTION II.

Des jurats. Art. 3 r . Les jurats ou conducteurs temporaires exercent

les fonctions de maîtres mineurs. 11 sont chargés de la conduite des travaux d'exploitation proprement dits et de

la police immédiate des mineurs.

Art. 32. Les jura ts seront au nombre de cinq. Ils seront choisis parmi les mineurs de II ancié qui auront travaillé dans les mines au moins pendant trois années consécutives.

Art. 33. Les jurats seront nommés pour cinq ans et renouvelés par cinquième , un chaque année; le jurat sortant pourra être indéfiniment réélu. Art. 34. Chaque année, dans le courant de décembre, les maires des huit communes de la vallée, réunis à Viedessos , sur la convocation du préfet et sous la présidence du maire de Vicdessos, dresseront une liste de trois candidats dont le jurat sortant fera nécessairement partie, et sur laquelle aucun des maires ne pourra être porté. Des observations seront jointes à cette liste, sur la manière dont le jurat sortant aura rempli ses fonctions, et sur les services et les titres des deux autres candidats. La liste, ainsi annotée, sera transmise au préfet par le maire de Vicdessos.

Art. 35. De son côté, l'ingénieur des mines, en station à Eancié , dressera une semblable liste de trois candidats dont le jurat sortant fera aussi partie , et qui renfermera également des observations sur les titres de ce jurat à une réélection et sur les titres de ses concurrens : finb=énieur transmettra cette liste au préfet. Art. 36. Le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef des mines, choisira le jurat parmi les trois candidats présentés sur l'une ou l'autre liste ; son arrêté portant nomination , sera soumis à l'approbation du directeur général.

Art. 37. Le jurat nommé prêtera serment devant le tribunal de première instance de' l'arrondissement, et y fera enregistrer sa commission.

Art. 38. Il sera ensuite installé par le maire de Sem

583 lel- présence de 'l'ingénieur des mines , du conducteur principal , des autres jurats et des mineurs assemblés à s'YI', LES MINES.

cet effet.

Jusqu'à cette installation , le jurat sortant continuera

ses fonctions.

Art. 39. Les jurats répartiront les mineurs dans les

divers chantiers d'exploitation proportionnellement à l'étendue ou à la richesse de chacun de ces chantiers et à la connaissance qu'ils ont dès individus. Les mineurs d'un même chantier forment une brigade (ou un parti). Aucun mineur ne pourra changer de chantier sans l'assentiment préalable des jurats. Art. 4o. En conformité des anciens règlemens, les ju-

rats feront entrer aux mines le corps des mineurs ( ou l'office) , et les en feront sortir, savoir mars jusqu'au 1". novembre , on enDepuis le trera à huit heures du matin et on sortira à sept heures du soir

Depuis le 1. 'novembre jusqu'au I er. mars , on en-

trera à neuf heures du matin et on sortira à quatre -heures du soir. L'une et l'autre durées de travail dans la mine, pourront

.être abrégées si la tache, qui aura été assignée aux mineurs , peut être terminée en moins de temps. Art. 41. Chaque jour , avant d'ouvrir les portes des , les jurats , acmines au corps des mineurs ou à compagnés d'ouvriers expérimentés et de leur choix, en-

treront et feront la vi.ite

des

galeries de service et

des chantiers d'exploitation, particulièrement de ceux où l'on soupçonne quelques dangers ; s'ils n'ont rien vu de périlleux, ils feront entrer les mineurs. Lorsque dans un chantier ils apercevront quelque menace d'éboulement ou autre dariger,eils connnanderont un certain nombre de mineurs pour e aller faire les ré-

parations convenables, et dans le ces où ils jugeraient que les ouvriers de ce chantier ne peuvent y travailler à l'exploitation du minerai , ils les répartiront provisoirement dans d'autres chantiers. Si , dans une des mines , le danger -menaçait la généralité des chantiers , les jurats congédieraient pour ce Jour les mineurs de cette mine, sauf ceux qu'ils auraient