Annales des Mines (1833, série 3, volume 4) [Image 301]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

Goo

ORDONNANCES

SUR LES MINES.

lieu de l'accorder, et condamner les sieurs Fouthieure et consorts aux dépens Vu l'arrêté attaqué , ensemble celui sus - relaté du sous-préfet de Saint-Etienne , en date du 3o mai 1831; Vu les mémoires en défense, au nom des sieurs Fonthieure et consorts, lesdits mémoires enregistrés audit secrétariat général , les 22 mai et 4 août 1832 , et tendant au maintien de l'arrêté attaqué Vu la lettre de notre ministre du commerce et des travaux publics à notre garde des sceaux , en réponse à la communication qui lui a été donnée des requêtes et mémoires sus-visés , ladite lettre en date du lo septembre 1832, et dans laquelle notredit ministre estime qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi Vu l'avis de la commission des machines à vapeur, eu date du 3o juillet 1832 , et celui du conseil général des mines, en date du 13 août même année ; Vu toutes les pièces produites Vu le décret du 15 octobre 1810 , l'ordonnance du 14 janvier 1815 , celle du 29 octobre 1823, et celle du 25 mars 1830; Ouï Mo. Crémieux , avocat des demandeurs Ouï Me. Jouhaud , avocat des défendeurs; Ouï M. Boulay ((le la Meurthe), maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public 'Considérant que l'ordonnance sus-visée, du 25 mars 183o, a rangé les chaudières à basse pression , sous le rapport de l'autorisation dont elles doivent être l'objet, dans la troisième classe des ateliers insalubres , incommodes ou dangereux , sans distinguer celles qui brûlent de celles qui ne brûlent pas leur fumée ; que .dès lors , aux termes des décret et ordonnance des 15 octobre 1810 et 14 janvier 1815 , le sous-préfet de Saint-Etienne avait qualité pour autoriser l'établissement de celle dont il

6o.

Notre conseil d'état entendu Nous avons ordonné et ordonnons ce (fui suit Art. ier. Le pourvoi sus-visé des sieurs Royet, Benoît Descours et consorts est rejeté. Art. 2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, et notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance du 21 juin 1833 portant que M. de RAINCOURT est autorisé 4 établir un lavoir à cheval

pour le lavage du minerai de fer sur un terrain qui lui appartient au lieu dit le pré GRAMAIRE commune de Neuvelle-lès-la-Charité , arrondissement de Vesoul (Haute-Saône).

s'agit

Considérant qu'il résulte de l'instruction , et notamment des avis sus-visés de la commission des machines à

vapeur et du conseil général des mines

,

que les me-

sures de précaution prescrites par l'arrêté du 3o mai 1831, présentent, pour les intérêt:3 des requérons, des garanties suffisantes

Tome H ,

1833.

39