Annales des Mines (1834, série 3, volume 6) [Image 268]

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DROIT ADMINISTRATIF. 532 Le ministre du commerce et des travaux publics s'est pourvu au conseil d'état contre cet arrêté du conseil de préfecture , et en a requis l'annulation pour incompé-

tence, fausse application de la loi du 28 pluviôse an VIII, excès de pouvoir et violation de la chose jugée.

Le 14 novembre 1833 , une ordonnance royale (i), statuant sur ce pourvoi, a écarté l'exception d'incompétence d'après ce motif que, dans l'espèce , il ne s'agissait pas d'une affaire purement administrative, et que l'opposition mise par MM. de Castellane et de Cabre à l'execution des arrêtés du préfet, donnait lieu à une instance contentieuse, dans laquelle le conseil de préfecture était appelé à prononcer, comme en matière de contributions directes.

Et, quant au fond, l'arrêté du conseil de préfecture a été annulé par le motif' que, d'après l'ordonnance du 9 juin 1824, les concessionnaires devaient contribuer pour un tiers dans les frais de restauration de la route , et que dès lors le conseil de préfecture avait violé les dispositions de cette ordonnance, en admettant l'offre desdits concessionnaires, de concourir seulement aux frais

de réparation et d'entretien, et en les déchargeant du

contingent qui avait été déterminé par /e préfet des Bouches-du-Rhône. MINES.

SOURCES SALÉES.

Les sources ou puits d'eau salée sont, comme les mines de sel, sujets à concession, et dès lors ils ne sont pas soumis à la patente.: M. Parmentier avait établi, une saline à Gouhenans , département de la Haute -Saône. Des poursuites étaient dirigées contre lui pour contravention à la loi, en ce qu'il exploitait par dissolution la mine de sel gemme concédée au domaine de l'état. En attendant l'issue du procès, il avait été imposé à la patente comme fabricant de sel. Nonobstant ses réclamations, la taxe fut maintenue par arrêté du conseil de préfecture de la Haute-Saône. M. Parmentier s'est pourvu au conseil d'état contre (1) Voir cette ordonnance , page 537.

533 cet arrêté. Il invoquait les dispositions de la loi du brumaire an VII, d'après lesquelles les fabrieans qui DROIT ADMINISTRATIF.

manipulent les fruits de leurs récoltes sont exemptés de

la patente. Il s'appuyait aussi sur un avis du conseil d'état, du 24 floréal an VIII, qui a déclaré applicable aux propriétaires , fermiers ou cultivateurs des marais salans,

l'exemption du droit de patente. Il soutenait que l'évaporation par le feu du sel que contenaient les eaux qu'il retirait de son terrain, ne changeait pas la qualité de récolte qui doit leur être donnée dans le sens de la loi. Il déclinait d'ailleurs la demande de dépens formée contre lui dans l'instance par l'administration. Le conseil d'état a considéré que les sources ou puits d'eau salée sont, comme les mines 'de sel, susceptibles de concession, et que dès lors elles ne sont pas soumises à la patente. L'ordonnance du 17 avril 1834 (1) a par ce motirannulé

l'arrêté du conseil de préfecture de la Haute-Saône. Cette décision est fondée sur la loi du 21 avril 1810 et sur la nature même des Choses.

D'une part, la loi porte , art. 32 , que l'exploitation

des mines -n'est pas considérée comme un commerce, et n'est pas sujette à patente.

D'autre part, et ainsi que l'a remarqué le conseil gé-

gérai des mines, les eaux salées qui surgissent naturelle-

ment à la surface du sol , ou que l'on se procure artificiellement en creusant des puits, sont une dépendance intime des bancs de sel gemme que renferme le terrain ; c'est en séjournant au milieu de ces gîtes, ou en filtrant à travers les couches salifères d'argile ou de gypse qui sont superposées, et en les dissolvant, qu'elles ont acquis leur salure. En les exploitant, c'est véritablement la mine de sel gemme qu'on exploite ; seulement, on opère par

voie de dissolution au lieu d'aller chercher le minéral dans le sein de la terre et de l'extraire à l'état solide. Or, puisque l'exploitation de la mine ne peut se faire qu'en vertu d'un acte de concession , il en doit être de même de l'exploitation de l'eau salée, et partant cette dernière entreprise est, comme la première, exempte de la patente. Dans l'espèce , il a été reconnu d'après de longues vé(i) Voir cette ordonnance, page

568.