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ORDONNANCES
appartenant à une commune, sera précédée d'une instruction dans les formes voulues pourles concessions de terrains communaux. Art. 20. Dans le cas où l'exploitation d'une carrière d'ar-
doises serait autorisée pour le compte d'une commune, la surveillance des travaux de l'exploitation sera confiée à l'ingénieur des mines du département , qui s'entendra à cet effet avec le maire de la commune, le tout sous l'approbation du préfet du département.
TITRE II.
Mesures relcitiees à l'exploitation.
Art. 21. L'exploitation des carrières d'ardoises, ayant lieu par travaux souterrains , est spécialement soumise à la surveillance de l'administration , ainsi qu'il est prescrit au titre V de la loi du 21 avril ifilo sur les mines, minières et carrières. Les exploitans seront tenus de se conformer aux dispositions des arrêtés pris par le préfet, conformément à ce qui est indiqué aux articles 6 et 7 ci-dessus. Ils seront également
tenus d'informer le préfet des changemens que , dans le cours des travaux , il paraîtrait utile d'apporter à leur système d'exploitation. Art. 22. Les travaux souterrains ne pourront s'approcher des routes et chemins , de quelque classe qu'ils soient, à une distance horizontale moindre de dix mètres , et des habitations à une distance horizontale moindre de quinze mètres, sans que la déclaration en ait été faite au préfet du département, et sans qu'il ait été statué ainsi qu'il appartiendra. Le préfet, après avoir pris l'avis des ingénieurs des mi-
nés, et, s'il y a lieu, celui des ingénieurs des ponts et chaussées du département , prescrira les mesures à prendre
dans l'intérêt de la sûreté publique. Il pourra même défendre les travaux dont il s'agit, s'il reconnaît que leur exécution doit compromettre la conservation des édifices ou la sûreté du sol.
Art. 23. Dans le cas où l'exploitation d'une carrière
d'ardoises aurait lieu à ciel ouvert , l'exploitant se conformera au système d'exploitation qu'il aura proposé , et que le préfet aura approuve dans les formes voulues par les articles 6 et 7.
SUR LES MINES.'
55 L'exploiation à ciel ouvert ne pourra être poussée dans le voisinage des habitations que jusqu'à une distance de quinze mètres desdites habitations, et, dans le voisinage des chemins, que jusqu'à une distance de dix mètres desdits chemins ; les abords de toute carrière ou exploitation à ciel ouvert seront d'ailleurs défendus du côté des habitations et des chemins publics, par des fossés ou par des murs, à l'effet de prévenir tout accident. Art. 24. Conformément à ce que prescrit le règlement de police souterraine du 3 janvier 1813 , il sera tenu, sur chaque ardoisière exploitée par travaux souterrains, un registre et un plan qui constateront l'avancement des travaux et les circonstances de l'exploitation , et qui seront représentés à l'ingénieur des mines, à chacune de ses tournées, pour que l'ingénieur y inscrive le procès-verbal de sa visite, et toutes les observations qu'il jugera utiles. Art. 25. Lorsque la conservation d'une exploitation ou la sûreté des ouvriers pourra être compromise par quelque cause que ce soit, le propriétaire sera tenu d'avertir l'autorité locale de l'état de la carrière qui serait menacée. Le
préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, prendra les mesures qui seront reconnues nécessaires à la sûreté publique, conformément à ce que prescrivent les articles 4, 5 et 7 du décret du 3 janvier 1813 , sur la police des min es
Art. 26. En cas d'accident survenu dans une ardoisière ou dans les ateliers qui en dépendent, par un éboulement, par inondation ou par toute autre cause qui aurait occasioné la mort ou des blessures graves à une ou pàisieurs personnes , l'entrepreneur de la carrière ou son préposé sera tenu d'en informer sur-le-champ le maire de la commune, ou, à son défaut, l'adjoint du maire et l'ingénieur des mines du département. Le cas échéant, le maire de la commune ou son adjoint, après que l'urgence aura été constatée par le procès-verbal de l'ingénieur des mines ou de son suppléant, pourra ordonner toute disposition propre à faire cesser le danger et prescrire toute mesure de sûreté publique, à charge d'en rendre compte sur-le-champ , et, sans préjudice de tous actes relatifs à l'exercice de la police judiciaire, lesquels seront faits conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.