Annales des Mines (1835, série 3, volume 7) [Image 311]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

598

DROIT ADMINISTRATIF.

est celui où le-propriétaire du sol, ne voulant pas user de son droit cle recherches, refuserait son consentement à un tiers. Alors, après une instruction préalable, celiai-ci ayant obtenu , conformément à l'article to de la loi, l'autorisation d'exécuter les travaux , cette autorisation lui transporterait les droits d'investigation et de vente qui au-

raient appartenu au propriétaire du sol.,Ilors de cette circonstance , il n'y aurait pas de permission à délivrer.

Si , entre l'inactivité complète d'une mine et son exploitation définitive, il y a un état intermédiaire qui puisse nécessiter l'action r de l'autorité, on doit recourir aux règles écrites dans le décret du 6 mai 1811 , lequel a indiqué les mesures à prendre relativement aux exploitations que l'intérêt public fait tdlérer , lorsqu'il y a, empêchement à ce qu'une concession soit inimédiatement instituée. Agir contrairement à ces principes, ce serait

peut-être arrêter les explorations que des particuliers

veulent entreprendre , et empêcher le développement de l'industrie. D'un autre côté, ors peut dire qu'opérer des extractions sur un gîte minéral , en vendre les produits , c'est véritablement établir une sorte d'exploitation , car c'est mettre ce gîte en valeur, en retirer des profits. Les vrais travaux de recherches , ceux qui servent effectivement et uniquement à explorer une mine , ne donnent jamais lieu à des produits réels tels sont les sondarres les tranchées des puits et galeries percés dans le roc stérile pour arriver aux couches métallifères , et c'est à ce genre de travaux que s'appliquent les dispositions de la loi , qui permettent au propriétaire d'un terrain d'y entreprendre des recherches sans formalités préalables. Quelquefois on donné, mais improprement, le nom de recherches aux fouilles pratiquées dans une mine mise déjà à découvert pour en observer l'allure et pour juger desa richesse. Ces fouilles que , d'après leur destination on devrait plutôt appeler travaux de reconnaissance bien que tenant, Sous un certain l'apport , de la nature des recherches , ne sont plus des travaux de recherches proprement dits. Il arrive seuvent qu'elles donnent des produits assez abondans , et que par le fait elles constituent une exploitation ; en principe, il faudrait donc qu'il y eût concession pour qu'on pût les opérer. Toutefoiî

DROIT ADMINISTRATIF.

599

des motifs d'utilité publique peuvent les faire autoriser, lorsque , par exemple , il y a Cloute sur les dispositions de la mine découverte , et que l'on a besoin d'être plus complétement éclairé pour concéder le gîte de la manière la plus avantageuse à l'intérêt général ; ou encore, lorsque des obstacles, dont on ne prévoit pas le terme

empêchent de disposer de la mine , et que pourtant il importe de livrer immédiatement aux consommateurs les produits obtenus. Mais ce sont là des circonstances qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier c'est elle qui doit décider s'il convient de permettre la continuation des travaux et la vente des matières extraites, en faisant usage de la faculté qui lui est laissée par le décret du 6 mai 18i i. Son autorisation est donc absolument nécessaire dans ces circonstances , et cette nécessité dérive de l'esprit même de la loi , des principes qu'elle a posés. De cette manière aussi on pourvoit à la conservation de tous les intérêts , tandis (Jim l'autre système aurait surtout deux graves inconveniens il tendrait à livrer indéfiniment les substances minérales aux entreprises des propriétaires du sol , il laisserait établir des exploitations superficielles et irrégulières , sous la dénomination inexacte de recherches ; et en faisant perdre les avantages des concessions , il ramènerait en partie un état de Choses qui existait avant la promulgation de la loi sur /es mines , et qui pour beaucoup de ces gîtes minéraux, a eu les conséquences les plus fâcheuses. 'Enfin , il ferait naître des discussions interminables entre l'administration et les explorateurs , chaque fois qu'il s'agirait de déterminer si les fouilles ont le caractère de recherchesmi celui d'exploitation proprement dite; à une règle positive , ilsubstituerait une volonté variable, et mettrait l'arbitraire à la place de la loi. Telles sont les diverses opinions qui ont été soutenues. La seconde a constamment prévalu depuis la promulgation de le loi du 21 avril 1810 (1), et c'est d'après les principes (i) Voir plusieurs décisions citées par M. Migneron, aujour-

d'hui inspecteur général des mines, dans un article' publié dans les Annales des Mines, 3 série, tome II, page 549. Ce même article renferme diverses considérations à l'appui de ces décisions ; mais la question ne se trouvait point controversée alors comme elle l'a été depuis.