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569 DES MINES. actuelle ; que, quels que fussent les principes précédemment émis par la Cour suprême , on ne pouvait opposer
JURISPRUDENCE
ment et mûrement élaboré, qu'il est fondé sur des expériences multipliées , et qui, variant suivant les différentes
l'exception de la chose jugée lorsque les parties revenaient
questions auxquelles elles s'adaptaien t , ont, en définitive
devant cette Cour, et conformément aux degrés de juridiction , pour y débattre leurs intérêts et leurs droits. Ainsi qu'on le voit , la Cour de cassation avait à décider la question de savoir si l'on pouvait revenir sur la chose jugée, alors que la Cour, ,aisie d'un renvoi, avait comptétement partagé les principes posés dans l'arrêt de cassation en vertu duquel elle était intervenue, question grave et qui se présentait pour la première fois. Il n'est pas besoin d'insister sur le danger de la doctrine que soutenait à cet
toutes également concouru à manifester la vérité dont la recherche leur était imposée et qui n'avait point échappé à l'investigation des premiers experts ; qu'ainsi la contravention iniputée à Parmentier est pleinement justifiée s: En ce qui touche les conclusions de M. le procureur du roi sur la confiscation des machines et autres ustensiles ser-
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vant à l'exploitation de Parmentier et du sol déjà extrait a Attendu que le fait imputé à Parmentier ne constitue qu'une contravention ; que l'art. 478 du Code pénal restreint la confiscation , soit des choses produites par la contravention ; soit des matériaux ou des instrumens qui ont servi ou ont été destinés à la commettre, aux cas déterminés par la loi; a Attendu que la loi du 21 avril 1810 n'ayant pas prononcé cette confiscation, il ne peut être suppléé au silence de cette loi ; » Par ces motifs et ceux énoncés en l'arrêt préparatoire du 14 mai 1833, la Cour statuant » Déclare Parmentier coupable d'avoir, sans concession préalable , exploité la saline de Gouhenans , et d'être ainsi contrevenu à l'art. 5 de la loi du 21 avril 18 10; » En conséquence, lui faisant application de l'art 5 et de l'art. 96 de ladite loi s Le condamne en 5oo fr. d'amende, et ordonne qu'il cessera immédiatement la continuation de ses travaux d'exploitation de ladite saline ; -donne , à M. le procureur du roi, acte de ses réserves laites au nom du domaine de l'état, pour toutes les actions en dommages-intérêts qu'il von drad postérieurement exercer. » M. Parmentier a demandé la cassation de cet arrêt et de celui du L4 mai 1833. Il s'est de nouveau attaché à soutenir que les mines de sel gemme n'étaient point assujetties aux dispositions de la
égard M. Parmentier. Aussi la cour de cassation, repoussant ses conclusions, l'a-t-elle déclaré non recevable, dans son recours, par arrêt du 17 janvier 1835, conçu en ces termes
En ce qui touche le pourvoi du sieur Parmentier contre l'arrêt du 14 mai 1833 » Attendu que la Cour royale de Lyon, chambre des appels de police correctionnelle, avait été compétemment sais.e de la connaissance du fait imputé au sieur .Parmen tier , puisque ce fait constituait une contravention passible d'une peine correctiamnelle, que par conséquent elle a pu légalement, sans commettre un excès de pouvoir et sans violer les règles de la compétence, ordonner, par son arrêt préparatoire du 14 mai i833, une expertise qu'elle jugeait nécessaire à la décision du fond du procès » La Cour rejette le pourvoi du sieur Parmentier contre l'arrêt du 14 usai 1833
» En ce qui touche le pourvoi du sieur Parmentier
contre l'arrêt du 16 octobre 1834; » Sur le premier moyen , tiré de la fausse application et 5 de la loi du 2 1 avril 1810 et de celle des art. u , du 6 avril 1825, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exploitation des mines de sel gemme soumise à l'obtention préalable d'une concession de la part du gouvernement » Attendu que ce premier moyen n'est que la reproduction de la question élevée par le sieur Parmentier dans la cause actuelle devant la Cour de cassation, chambre criminelle, en 1832, et qu'elle a été ré,olue alors par l'arrêt du 8 septembre 1832, par ladlte Cour , 'contre ledit sieur Parmentier ; » Attendu que l'arrêt attaqué a adopté, sur ce 'moyen la doctrine de l'arrêt de la Cour de cassation précité, et a
loi de 181o; puis, allant au devant de cette objection, que la Cour de cassation s'était déjà prononcée, par son arrêt de 1832 , sur le principe de la concessibilité des mines
de sel gemme, et que l'arrêt de la Cour royale de Lyou n'était que la reproduction de cette doctrine, il a prétendu que la question n'en était pas moins à décider dans la cause
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