Annales des Mines (1835, série 3, volume 8) [Image 290]

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573 seulement ici les dispositions. Le législateur n'a donc pas admis ou Supposé, comme le prétendait la compagnie Parmentier , l'existence d'un fait et d'un droit , il l'a positivement consacrée. Il n'avait pas à créer ce fait et ce droit, puisqu'ils subsistaient déjà, mais à les reconnaître, et c'est ce qu'il a fait en les énonçant comme les bases mêmes de la loi. La question a été nettement posé devant lui, agitée , délinttue ; elle a été résolue de la manière la plus explicite , et par le rejet des amendemens , et par le maintien des termes dont on demandait la suppression. Les divers arrêts intervenus à cet égard ont parfaitement fixé les principes de la matière, en même temps qu'ils renferment une discussion approfondie de ces principes. Ils sont devenus ainsi une partie essentielle de la législation. En ce qui concernait particulièrement l'entreprise de la compagnie Parmentier , elle était une contravention manifeste à la loi de 1825 ; les mines de sel gemme du département de la Haute-Saône, comme celles qui se trouvent contenues dans les neuf autres départemens , étant concédées en vertu de cette même loi , le concessionnaire seul avait le droit de les exploiter. Bu reste , ainsi que l'a remarqué le conseil général des mines , dans les avis qu'il a été appelé à donner sur cette importante affaire, c'est non-seulement le sel à l'état solide, mais aussi. le sel à l'état liquide que l'on doit considérer comme constituant la propriété exclusive du concessionnaire , dès qu'une concession de sel gemme est accordée. Une concession de sel gemme comprend par le fait le sel pur , les roches salifères et les eaux salées qui peuvent y exister (1). Ces eaux en effet, n'ont acquis leur salure qu'en séjournant dans la masse du banc de sel gemme , ou parce que, dans leur cours, elles ont filtré au travers des gîtes salifères qui en dépendent. La loi du 21 avril 18 io , dans les art. i , 5 et 29, donne an concessionnaire d'une substance minérale quelconque le priviDES MINES.

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JURISPRUDENCE

travaux d'art ; il offre donc tout ce qui caractérise une mine, et par conséquent, aux termes de l'art. le' de la

loi, il doit être compris parmi les mines. Si le législateur ne l'a pas nommé clans l'art. 2 , on n'en saurait conclure qu'il le considérât comme étranger à la classe des mines proprement dites, ou qu'il voulût le laisser à la libre disposition des propriétaires du sol ; son dessein an contraire, comme on le voit dans la discussion du conseil d'état, était de le soumettre à une législation encore plus restrictive lorsque sa présence en France serait constatée. Cette législation spéciale n'a point été faite; le sel gemme, une fois découvert, s'est donc trouvé naturellement placé sous la législation générale qui régit les substances minérales , car il est une de ces substances et doit nécessairement appartenir à l'une des divisions des mines, des minières ou des carrières. Or , sa disposition clans le sein de la terre , les règles de son exploitation, tout l'assimile complétement aux antres mines.

Dé plus, la loi du 6 avril 1825, en autorisant le gou-

vernement à concéder l'exploitation , à titre de régie intéressée des mines de sel gemme existant dans les dix départemens qu'elle désigne, lorsque le domaine de l'état aurait été mis en possession , conformément à lrt loi cla 21 avril 1810 , a , par cela même, reconnu que les mines de sel gemme étaient régies par cette dernière loi. La com-

pagnie Parmentier objectait que la loi du 6 avril 1825 n'ayant statué que sur un objet particulier, sur une concession spéciale , n'avait pu remplir la lacune qui, selon

elle, existerait dans la loi de 18to ; le but de la loi de 1825

n'a pas été de remédier à cette prétendue lacune ;elle

repose -au contraire sur le principe même de la concessibilité de ces sortes de mines, et ce principe, proclamé en cette occasion par le législateur , y a reçu une consécration qui le met hors de toute contestation. Les débats qui ont eu lieu , à cette époque , dans les deux chambres, prouvent manifestement que l'on a entendu que les mines de sel gemme étaient a par la loi de 18 o. Les amendemens qui tendaient à faire considérer cette loi comme n'étant pas applicable au sel gemme ont été repoussés, et la reconnaissance formelle de son application a , au contraire, été maintenue, après une mûre discussion , dans la loi de 1825 , par l'énonciation précise qui en termine

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(1) Nous avons déjà eu occasion d'exposer diverses considérations à ce sujet , en rapportant une ordonnance du 17 avril /834, rendue au contentieux, et qui dispose que les sources ou puits d'eau salée ne sont point soumises à la patente , par le motif qu'elles sont-, comme les mines de sel, susceptibles de concession. V. Ann. des mines , 3e série , tome VI, p. 568.

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