Annales des Mines (1835, série 3, volume 8) [Image 292]

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JURISPRUDENCE

DES MINES.

L'autorisation doit être refusée là oit il y a déjà conces-

sion. Nous rappellerons, à cet égard, deux décisions du ministre du commerce et des travaux publics , qui ont fait

l'application des principes qu'on vient de poser. La première est relative a une demande des propriétaires de la saline de Saitzbronn , ayant pour objet d'obtenir l'autorisation de porter à quarante mille quintaux métriques la fabrication annuelle de cet établissement. En autorisant le gouvernement à concéder les mines de sel existantes dans les dix départemens , dès que le domaine de l'état en aurait été mis en possession , conformément à la loi du 21 avril 181o, la loi du 6 avril 1825 avait implicitement réservé les droits antérieurs acquis à des

tiers. MM. de Thon et compagnie se trouvaient cette position. Ils avaient , à diverses époques , cuté des travaux sur la saline de Saltzlnonn. Ce fut

dans exé-

comme représentation de l'indemnité à laquelle ils pou-

vaient prétendre, aux termes de l'art. 46 de la loi du 21 avril 181o, de la part du domaine de l'état , devenu

propriétaire desdites mines, qu'une Ordonnance royale, du 28 décembre 1825, leur permit d'exploiter le puits salé de Saltzbronn , mais en limitant à vingt mille quintaux métriques, comme ils l'indiquaient eux-mêmes dans leur demande, la quantité de sel qu'ils pourraient

fabriquer par année. Cette permission remplaçait ainsi l'in-

demnité 'en argent ou en nature que des propriétaires de mines doivent, d'après l'art. 46 précité de la loi de 1810 aux auteurs de recherches ou travaux faits antérieurement à la concession. Là s'arrêtaient leurs droits. Autoriser une extension de fabrication , c'eût été porter atteinte aceux du domaine, concessionnaire des mines et

salines desdits départemens , ou à la compagnie qui a traité avec lui. Cette compagnie a seule la faculté d'extraire du sel dans l'étendue des dix départemens. Il n'a pu y avoir a'autre restriction à cet égard que celle-qui résultait de circonstances antérieures, et, sur ce point , tout avait été définitivement réglé par l'ordonnance du 28 décembre 1825. Cet état de choses, établi par cks actes souverains, ne pouvait donc être changé.

En conséquence. et su' rapport du directeur général des ponts et chaussées et des mines , un arrêté du ministre du commerce et des travaux publics, en date du 4 décembre 1833 , considérant :

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Qu'une mine de sel comprend le sel dans les états divers où il se trouve ;

» Que le domaine étant devenu concessionnaire des mines de sel existant dans les dix départemens, on ne pouvait, sans porter atteinte aux droits que cette concession lui a transmis , autoriser de nouvelles exploitations de sel dans l'étendue de ladite concession » Que si l'ordonnance du 28 décembre 1825 a autorisé la fabrication de vingt mille quintaux métriques, cette autorisation résultait d'anciens titres auxquels il était juste d'avoir égard, niais qu'elle a dû et doit continuer à être renfermée clans ces limites; »

A rejeté la demande présentée par M. Dorr, au nom des propriétaires de la saline de Saltzbronn (1) Le puits salé de Saltzbronn , qui appartenait autrefois au domaine royal , fat vendu en fan IX avec d'autres biens. Une discussion s'éleva peu de temps après sur la question de savoir s'il faisait réellement partie de la vente. Un décret du 19 avril 18o6 décida que les sources en litige y étaient comprises, à la charge par les acquéreurs de se conformer pour l'exploitation aux dispositions des lois en vigueur. On a vu plus haut que l'autorisation d'exploiter fut accordée par une ordonnance royale du .28 décembre 1825. Cette autorisation a été maintenue par une autre unionLance du a'; février 18.29 qui a rejeté la réclamation formée par la

compagnie des mines et salines de l'Est, se trouvant alors aux

droits du domaine. Ainsi a été maintenue une possessimi ancienne à laquelle la' concession de la mine de sel gemme faite en 1825 n'avait pu porter atteinte. D'un autre côté la jouissance des propriétaires devait être renfermée dans les limites de la chose vendue, et il leur était interdit dfempiéter de quelque manière que ce fût sur cette concession. La question s'est élevée dé savoir si en faisant des,sondages au fond du puits salé, en augmentant la profondeur de ce puits, ils sortaient de ces limites. Le conseil de préfecture de la Moselle a été appelé à interpréter à cet égard l'acte de vente de l'an IX. Il a rejeté cette demande d'interprétation par le motif que celle-ci avait déjà été donnée par le décret de 180(i et l'ordonnance de 18a9. Le décret déclarait seulement

que les sources salées existantes dans le puits de Saltzbronn

faisaient partie de la vente. C'était la déclaration d'un fait , mais non des conséquences qui s'y rattachent. L'ordonnance avait prononce uniquement sur le droit de propriété, en rejetant la réclamation dont cette propriété était l'objet. Les discussions réglées par ces actes n'étaient donc point de même nature que la question dont le conseil de préfecture avait été saisi , et qui consistait à savoir quelle était la consistance précise de la propriété vendue 37 Tome VIII, 1835.