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ORDONNANCES
6».1 patouillet sera de la présente ordonnance, le nouveau mis en chômage par un arrêté du préfet , et la révocation de l'acte d'autori,ation sera poursuivie ainsi que de droit. Si , après que les travaux de construction auront été exécutés et reçus par les ingénieurs, ainsi qu'il est dit ci-dessus , N. Chagot ou ses ayant cause venaient à rnfrein dre les dispositions de la même ordonnance , les coal traventions seront poursuivies conformément à ce qui .est. prescrit par l'art. 77 de la loi du 21 avril 18 to , sans préjudice de l'application des lots pénales relatives aux contraventions en matière d'usines. MINES.
Art. 8. Les quatre lavoirs que M. Chagot possède sur le ruisseau du Vaux seront supprimés. Art. 9. Le patouillet .autorisé par la présente ordon-
nance et celui qui a été autorisé par l'ordonnance du
Ii
.
15 avril 1818, resteront chaque année en chômage,. du 15 mars au 20 octobre. Art. Io. M. Chagot ou ses ayant-cause seront entièrement chargés du curage de toute la partie du ruisseau de Vaux, comprise entre les patouillets dont il est question et la rivière de Marne. Art. ï 1. Le curage sera exécuté chaque année, dans la première quinzaine d'avril au Plus tard , sinon il sera fait aux frais de M. Chagot , par les soins de l'autorité locale. Art. 12. Les terres provenant du curage seront déposées en .des endroits où elles ne puissent être entraînées par les eaux courantes , et du consentement formel des propriétaires.
Art. 19. La présente ordonnance sera affichée :dans la commune de Brethenay , à la diligence du préfet et aux frais du permissionnaire , dans le délai d'un mois à partir de la notification qui lui en aura été faite.
Art. 13. L'impétrant se soumettra, au surplus, à
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Ordonnance da 24 décembre 1835 portant que M. °Joseph GAUTHIER est autorisé a établir un lavoir à cheval pour le lavage du minerai de fer sur un terrain qu'il possède au lieu dit LE PETITcomETANG près du hameau de SAINTE-CÉGILE
-toutes les mesures qui pourraient êti e ordonnées parTadministration , pour garantir les propriétaires riverains des dégâts que causeraient les morées , dans le cas où les ,conditions -prescrites par les articles précéderis seraient reconnues insuffisantes. Art. 14. 11 se conformera aux lois et règlemens existans ou à intervenir sur le fait des mines , ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'administration Cu ce qui concerne l'exécution des règlemens sur les cours d'eau et la police des usines. Art. 15. Il reste responsable , envers qui de droit,
mune de VALAY (Haute-Saône ).
( Extrait. )
Art. 4. M. -Gauthier établira, pour l'épuration des
gaux bourbeuses provenant du lavage du minerai , les q.uatre bassins 0,P,Q,R du plan, de 280 mètres de longueur totale, sur 5 mètres de largeur moyenne , et im,35 de profondeur en contre-bas du dessus de la vanne de. décharge destinée à régler l'écoulement de l'eau, Le dernier bassin B. sera muni, à son extrémité, d'une digue filtrante XX du plan, composée d'une couche verticale cle sable interposée entre deux couches de gravier, laquelle aura quatre mètres de largeur sur un mètre de hauteur, et dont l'épaisseur devra être convenable pour la filtration des eaux. Cette digue filtrante devra être couronnée par un massif très imperméable de terre argileuse de ;),o cent. de
des dommages et intérêts qui pourraient être poursuivis devant les tribunaux ordinaires pour les dégâts occasionéS, soit par la sustension des eaux motrices de ses patouillets , soit par le défaut de curage du bief et du sous-bief, soit enfin par les eaux de lavage du minerai.
Art. 16. Il ne pourra augmenter ses patouillets, les changer de nature, ou les transférer ailleurs, sans une autorisation expresse , donnée dans les formes prescrites par les lois et règleinens. Art. '18. _Dans le cas où M. Chaç,,ot ne se- conformerait pas, dans l'exécution des.travaux , aux dispositions
nate
Lavoir;
à cheval, à Valay.