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ORDONNANCES
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Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de con-
Mines de fer deOrdonnance du 15 décembre t 836 , portant concesla Fénadou. sion des mines de fer de la FÉNADOU (Gard). ( Extrait. )
cession des Mines de fer de Champelauson, est et demeure réunie à la concession houillère qui lui correspond, et ne
pourra en être séparée. Elle comprend les mêmes limites que celles de cette concession houillère , telles qu'elles ont été fixées par l'art. 5 de l'ordonnance royale précitée, du 7 niai 1817 (i); Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilomètres carrés, 4o hectares.
Art. s er in est fait, aux titulaires de la concession houillère de la Fénadou , concession des mines de fer situées dans l'enceinte de leur concession de mines de houille. Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession des mines de fer de la Fe" nadou , est et demeure réunie à la concession houillère qui lui correspond, et ne pourra en être séparée. Elle comprend les mêmes limites que celles de cette concession houillère, telles qu'elles ont été fixées par l'art. 3 de l'ordonnance royale précitée, du 7 mai 1817 (i); Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 4 kilomètres carrés, 15 hectares. Art. 3.
Art. 3.
Ut suprà. Art. Art. 12. Lavoir clic-
Ordonnance du 26 décembre 1836, portant que val, a Autrey. M. Marc-Antoine-nélène LECOURT est autorisé à établir, conformément au plan joint à ladite ordonnance, un lavoir à cheval pour le lavage du minerai de fer, sur un terrain qu'il tient à bail de M. ROCHEERETTE au lieu dit L'ÉTANG, dans la
Art. ii. Ut suprà. Art: 12.
Min de f. de0 rdonnance du 15 décembre 1836 , portant conChampelauson.
commune
cession des mines de fer de CHAMPELAUSON (Gard).
D'AUTREY ( Haute-Saône
).
Le bénéfice de ladite autorisation est réservé à M. Ro-
( Extrait. )
chefrette à l'expiration du bail fait à M. Lecourt ,
mais sous la condition qu'il se conformera à toutes les
Il est fait, aux titulaires de la concession houilArt. lère de Champelauson , concession des mines de fer situées dans l'enceinte de leur concession de mines de er.
conditions imposées à ce dernier.
Ladite ordonnance prescrit rétablissement d'un bassin pour l'épuration des eaux de lavage.
houille. (1)
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SUR LES MINES.
Extrait de l'ordonnance royale du 7 mai 1857. Art. 5. L'arrondissement de concession des mines de Champelauson, dont la formation est ordonnée par l'article 6 de l'ordonnance du 29 novembre 1815 , est limité ainsi qu'il suit
Extrait de l'ordonnance royale dit 5 mai 1817.
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Art. 3. La concession des mines, accordée au sieur Stanislas Serres, par l'article 4 de l'ordonnance du 29 novembre 181.5 , est limitée ainsi qu'il suit Par une suite de lignes tirées de l'assise des Trois-Seigneurs au Pontil ; du Pontil à Brannous jusqu'au point de rencontre avec
A partir du confluent des ruisseaux de la Tronche et de la Rouvière, par une ligne droite tirée à la Valoussière ; de là par une ligne droite tirée à Portes, jusqu'au point où elle estàrencontrée par la ligne prolongée, allant du col de Malpertus la maison de la forêt; de ce point de reiatontre, par une ligne droite passant à la maison de la forêt et au col de Malpertus, jusqu'à son intersection avec la ligne tirée du Pontil à Brannous; et de 4
la ligne tirée du col de Malpertus à la maison de la forêt de Portes ; de ce point de rencontre , par une ligne passant à la
mitiSûh de la forêt de Portes, et prolongée jusqu'à smi Intersec,-
tion avec la ligne tirée de Portes à Valoussière; de ce dernier point d'intersectien à Portes ; de Portes à Notre-Dame-de-Palmesalade ; de là à l'assise dés Trois-Seignenrs, point de départ.
par une ligne droite tirée atteint de déert.
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