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DES MINES.
tiRISPRÜDENCE
qu'elles auront la faculté de se pourvoir ailleurs -, non plus avec privilége , mais du moins comme- peut le faire toute manufacture dans d'autres industries. L'article 64, plus explicite-encore, spécifie expressément que plusieurs maîtres de forges pourront exploiter en con-
currence sur un même fonds, et il ne fait aucune distinction soit entre ceux qui sont plus ou moins voisins de cette minière , soit entre ces derniers et les maîtres de forges dont les établissements sont éloignés. Le même article admet pareillement tous les maîtres de forges indistinctement à acheter du minerai du propriétaire du sol , lorsque c'est celui-ci qui exploite. Il veut uniquement que, dans l'un et l'autre de ces cas, l'exercice des droits de chaque maître de forges sur le minerai soit réglé par les préféts., auxquels il laisse à cet égard toute latitude. Ici, comme pour la question de voisinage, il fal'ait que les préfets eussent cette latitude. Ces affaires offrent nécessairement des éléments compliqués, qui diffèrent notablement d'un pays-à un autre, qui, dans le même pays, peuvent se,modifier dans un court espace de temps , à raison d'une multitude de circonstances, telles que l'établissement de nouvelles usines, la découverte de non-veaux gîtes, et les variations des besoins de la fabrication. Il ne peut donc y avoir lieu qu'à régler les proportions entre des maîtres de forges, et non à designer dans les minières des cantonnements pour l'approvisionnement des usines.
A la vérité il existe deux exemples en France
,
où des
minières sont exclusivement affectées à un certain nombre
d'usines situées dans leur circonscription. Cela a lieu à Saint-Pancré et à Audun-le-Tiche et Aumetz , dans le département de la Moselle. Mais c'est un regime tout à fait exceptionnel, dont l'origine 'remonte à des temps reculés, et qui a été conservé en raison d'antiques usages du pays, des anciens titres , des droits acquis sur lesquels il était fondé, et de la nature spéciale de ces gîtes qui , contenant à la fois dans un même rayon des minerais de diverses qualités, les unes.inférieures, les autres beaucoup plus riches, exigeaient des règles particulières pour leur aménagement, nécessaire à l'intérêt public. En thèse générale ; il y aurait de très-graves inconvénients à circonscrire pour chaque usine un périmètre qui lui serait exclusivement réservé. L'administration y trouve -
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rait plus de facilités, sans doute pour prévenir les contestations entre les maîtres de forges ; mais une semblable mesure dérogerait aux principes de la loi , puisqu'elle équivaudrait à -une sorte de régime de concession des minières de fer ; régime que le législateur a interdit en déclarant qu'elles ne seraient point concessibles , sauf les cas exceptionnels qu'il a prévus ; on ajouterait arbitrairement des limites à l'exercice du droit de propriété ; on entraverait
les améliorations qui pourraient être obtenues dans les forges par des mélanges de minerais provenant de différents lieux situés hors des périmètres respectifs ; on compromet-
trait l'avenir de l'industrie, en créant, en faveur de quelques maîtres de forges , des droits absolus qui empêcheraient l'établissement de nouvelles usines , et même, dans certains cas , mettraient obstacle à ce que les usines , actuellementexistantes, prissent prendre de l'accroissement. Le droit de voisinage, pour un maître de forges , se borne donc à pouvoir exiger du minerai de la minière dont il est voisin , et à être servi, avant tout autre plus éloigné,.
dans la proportion de ses besoins actuels. Sur un grand. nombre de points de la France, les produits, excédant la consommation des usines qui peuvent, à juste titre, se dire voisines des exploitations , sont annuellement transportés à des distances plus ou moins considérables, sans qu'il s'é-
lève des réclamations, et c'est ainsi notamment que l'on fond à Saint-Étienne des minerais de l'Ain , de la HauteSaône, et que les usines de la Gironde et même des Landes,
tirent des minerais de la Dordogne et du département de Lot-et-Garonne.
Ces principes ont été consacrés par un arrêté de. M. le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, du 30 juin- 1837, pris sur le rapnort dee le directeur général des ponts et chaussées et des mines, et conformément à l'avis qui avait été émis par le conseil général des mines. Cet arrêté porte que la détermination- du rayon de voisinage qu'il convient d'assigner à telles ou telles usines, relativement aux minières de fer, dont lès produits doivent en tout ou en partie être conservés à leurs approvisionnements, dépendant de circonstances locales et ne pouvant
être absolue, c'est inix préfets qu'il appartient de faire, suivant chaque espèce et selon la nature de ces circonstances,
dans chacun des cas particuliers sur lesquels ils sont appe-