Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
632 MINES.
DES MINES.
JURISPRUDENCE INDEMNITÉS POUR TRAVAUX DE RECHERCHES ET OCCUPATIONS DE TERRAINS.
C'est aux conseils' de préfecture qu'il appartient de régler les indemnités qui sont dues aux pro-
priétaires du sol par les explorateurs de minés qui ont obtenu du gouvernement l'autorisation d'étendre leurs recherches sur les terrains de ces propriétaires., ou par un concessionnaire qui y entreprend des travaux. Pareillement, c'est à la même juridiction que doivent s'adresser les concessionnaires de mines,
à l'et d'être mis en possession des terrains qui
leur sont nécessaires pour un travail d'art , et qui se trouvent situés dans l'enceinte de leur concession (1.).
MINES.
DEMANDES EN CONCESSION.
Il n'y a lieu de procéder aux publications et cf. fic.hes des demandes en concession de mines, et d'instituer des concessions, que lorsque l'existence des gîtes minéraux est su zsatnnzent constatée. On a vu dans plusieurs numéros précédents des décisions qui ont refuse de faire publier et afficher, et qui ont déclaré comme non avenues dés demandes en concession de mines, à défaut d'une existence suffisamment con-
statée' des gîtes minéraux dont ces demandes étaient
l'objet. Ces décisions avaient été rendues dans des espèces particulières. Il convenait d'indiquer d'une manière générale, (1) Voir ci-après, page 6a, l'arrêté de M. le ministre des travaux publics, de l'agriculture .et du commerce , du 7 octobre.1837, ,et page 7o3 , la circulaire de M. le directeur général despentS-ét-ehirussées. et des milles, du 5 novembre.
633
pour tous les cas analogues qui peuvent se présenter, les règles qui doivent être suivies et les considérations sur lesquelles elles reposent. A cet effet, une circulaire a été adressée, le 31 octobre 1837, à MM. les préfets des dé-
partements et à MM. les ingénieurs des mines. On la trouvera ci-après, page 699.
MINES.
1.. L'article 51 de la loi du 21 avril 1810, qui a rendu perpétuelles les concessions temporaires antérieures, ne s'applique qu'aux concessions qui ont pour objet des substances minérales que la loi
déclare concessibles , c'est-à-dire qu'aux substances qu'elle a rangées dans la. classe des mines.
Quant aux concessions qui: ont été faites anciennement de substances qui ne sont plus aujourd'hui concessibles , les titulaires ne peuvent prétendre qu'et en conserver la jouissance pendant la durée qui a été fixée dans les actes qui les ont instituées.
2. Lorsque l'acte relatif à une concession de ce genre n'a déterminé que provisoirement une certaine redevance, et a stipulé que celle qui serait
payée à l'avenir devrait être réglée suivant le
mode déterminé par la nouvelle législation à intervenir-, on ne peut laisser aux concessionnaires l'option de s'en tenir au taux provisoire de redevance indiqué clans leur titre. La perception doit avoir lieu, conformément aux, règles étà blies par cette législation nouvelle. Les terres pyriteuses et vitrioliques en,dépôts d'alluvion,
lorsqu'on les exploite pour la fabrication de l'alun , du sulfate de fer et autres sels, sont rangées par [la lei du 21 avril 1810, dans la classe des minières, et leur exploitation n'est assujettie qu'à une simple permission. Mais