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JURISPRUDENCE
judice pour l'industrie ; qu'il importait dès lors de donner des garanties de jouissance et d'avenir à ceux qui entreprennent à grands frais des exploitations de ce. genre, le conseil d'état demanda que le ministre avisât aux dispositions qu'il conviendrait d'établir pour concilier l'intérêt public en semblables circonstances avec les intérêts des propriétaires du terrain. Cet avis reçut l'approbation de l'empereur, le 28 avril. 1813.
Le conseil général des mines fut appelé à préparer les
bases des mesures demandées par le conseil d'état.
Elles firent l'objet d'un projet de loi qui fut ren-
voyé en 1816 à l'examen du comité de l'intérieur du con-
seil d'état.
Dans le projet proposé par le comité', on admettait la concessibilité pour les grandes exploitations d'ardoisières, à la charge toutefois, par ceux qui se présenteraient pour obtenir ces concessions, de se procurer préalablement le consentement des propriétaires du terrain. En cas de refus de ces propriétaires, et s'ils ne s'engageaient pas à: exploiter par eux-mêmes , il pouvait être procédé à l'expropriation dans les formes' de la loi du 8 mars 1810. Les exploitants actuels étaient maintenus à perpétuité dans leur jouissance. On ne donna pas suite à ce projet. En 1819 , la compagnie de Rimogne , dont la concession était expirée dès 1817, demanda un renouvellement de concession. Le conseil général des mines fit observer que , d'après l'avis du conseil d'état du 13 avril 1813, qui avait eu l'autorité d'une décision par l'approbation du chef du gou-
vernement-, on ne pouvait accueillir la demande de la compagnie ; que tout ce qui était possible, c'était .de recourir à des mesures législatives. 11 proposa un nouveau projet de loi qui fut adopté le 8 juin 1820 par le conseil d'état , et qui consistait principalement à assujettir les propriétaires dû sol à l'obligation de livrer aux exploitants de carrières les terrains nécessaires à l'ouverture des galeries qui seraient reconnues indispensables pour l'écoulement des eaux , et par le passage d'un champ d'exploitation dans un autre. Il devait être procédé, dans ces cas, conformément aux règles, de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Enfin , - on déterminait les servitudes
DES MINES. 639 que,des exploitations limitrophes auraient à supporter entre elles , en établissant que les dispositions de l'article 45 de
la loi du 21 avril 1810 , qui sont spéciales aux mines,
s'étendraient aux minières, carrières ou ardoisières. Les choses sont demeurées en cet état. Mais l'on voit que l'on reconnaissait que les articles 51 et. 53 de la loi du.21 'avril 1810 ne peuvent s'étendre aux anciennes concessions de substances qui ne sont plus concessibles sous l'empire de la législation actuelle ; qu'on n'aurait point le droit de proroger la durée de ces concessions au delà' du terme fixé par les actes qui les ont instituées ; qu'à l'expiration de ce terme, les propriétaires du sol doivent avoir
la faculté de rentrer clans la pleine possession de leurs terrains ; qu'enfin Une loi nouvelle serait absolument indispensable pour rendre applicables aux carrières ou ardoisières les dispositions qui concernent les mines dans la loi du 21 avril 1810.
A l'autorité administrative seule il appartient de déterminer les limites d'une ancienne concession
de mine, lorsqu'elles n'ont point été fixées par le titre f ou en exécution de hi loi du 28 juillet 1791. Un conseil de préfecture , qui en interprétant acte de vente d'une concession de ce genre fait à des tiers par l'état ou un établissement public,
aurait prélu,9'é la délimitation de la mine et l'étendue de la concession, excède les limites de sa compétence (1). Le ministre peut se pourvoir -directement au con(1) Nous avons rappOrté dans le tome
3e série des4mm/cs),.
page 675 , une ordonnance du 5 décembre 1833 , qui. con' fOrmément aux principes appliqués dans l'espèce présente , a également annulé l'arrêté .d'un conseil de préfecture statuant sur les limites (rune concession de mine.