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JURISPRUDENCE
que M. le marquis d'Osmond. Seulement il était dit dans l'article 6 qu'il justifierait, dans un délai de trois mois, de ses facultés pécuniaires par la représentation des extraits de râles de .ses: impositions et de celles de ses associés. L'article 7, relatif à une des charges de la concession, disait aussi : M. le marquis d'Osmond et ses associés. MM. Ling Merlat et Barbier , représentants d'anciens associés de bM. d'Osmorid , soutenaient que, d'après les expressions de ces deux articles, ils se trouvaient compris dans la concession de 1814. En conséquence, ils ont intenté une action contre MM. Baude et compagnie devant le tribunal civil de SaintEtienne , puis devant la cour royale de Lyon. La cour de Lyon, considérant que MM. Ling et con-
sorts n'arguaient d'aucunes conventions privées, et se .fondaient uniquement sur l'ordonnance de 1814 , les a renvoyés à se pourvoir devant le conseil d'état pour y
faire interpréter cette ordonnance. Ce pourvoi a été formé; le conseil d'état a considéré que l'arrêt du conseil de 1786 a subrogé M. d'Osmond au lieu et place du duc de Charost dans la concession des mines dont il s'agit, sans faire mention d'aucun associé ; que le décret de 1812, après avoir annulé pour cause d'incompétence un arrêté du préfet de la Loire, du 23 juillet 1810, qui avait désigné nonlinativement des associés de M. d'Osmond, et l'avait déclaré propriétaire desdites mines; pour en jouir conjointement avec ses associés, s'est borné à rejeter la demande et nullité de la concession, et à donner la délimitation de ces mines que, par l'ordonnance du 19 octobre 1814, les oppositions contre ladite concession ont été rejetées, et M. d'Osmond déclaré propriétaire incommutable, en vertu des articles 7 et 51 Oie la loi du 21 avril 1810; que ladite ordonnance n'a fait mention d'associés du marquis d'Osmond que dans les articles 6 et 7, et seulement à propos des justifications de facultés pécuniaires à faire par lui, et de l'obligation de ne vendre qu'aux manufactures de Saint-Etienne la houille extraite dans un certain rayon ; mais que cette même ordonnance n'a dé-
signé particulièrement aucun associé du marquis d'Os-
mond , qu'ainsi elle a laissé entiers les droits des associés quelconques', tels que ces droits peuvent résulter d'actes
DES MINES.
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privés dont il appartient aux tribunaux de déterminer la nature et les effets. Parces motifs, une ordonnance royale, du 11 février 1829, a décidé que celle du 29 octobre 1814 n'avait point statué sur les droits qui peuvent résulter des conventions privées entre le marquis d'Osmond et ses divers associés. Les parties ont été en conséquence renvoyées à cet égard devant les tribunaux ordinaires. Cette décision, qui au premier abord semble opposée à celles qui ont été rapportées précédemment (F-oyez le 8' volume des Annales , 3e série, .pag. 585 et suiv.), et desquelles il résulte que c'est àu gouvernement seul à prononcer si des tiers sont ou non compris parmi les titulaires d'une concession , vient au contraire à l'appui des mêmes principes. En effet, elle n'a pas appelé les tribunaux à juger si les réclamants devaient être reconnus concessionnaires avec le titulaire désigné ; elle ne leur donne pas la mission d'interpréter 'l'acte de concession ; nullement : elle interprète elle-même cet acte , elle déclare qu'il n'a point statué sur les droits qui peuvent provenir de conventions privées entre les parties, et ce sont seulement les effets de ces conventions , tels qu'ils pourront résulter de leur contexte , qu'elle remet à l'appréciation de l'autorité judiciaire. L'ordonnance qui institue un concessionnaire laisse entiers les traités que celui-ci a pu faire avec des tiers. Les réclamations que ces derniers viennent à former, en vertu de ces traités, vis-à-vis du concessionnaire, sont de la coin, pétence des tribunaux, car il s'agit uniquement d'apprécier les effets et la teneur d'un contrat. Dans ce cas les tribunaux
n'ont point à décider que telles ou telles personnes sont comprises dans la concession mais seulement si elles ont à revendiquer envers le concessionnaire, par suite de leurs précédentes conventions, une part dans l'entreprise. Il n'en est pas de même lorsque des tiers, ayant paru lors de l'instruction qui a précédé la concession, prétendent que c'est à tort, par erreur ou omission, qu'on ne les a pas désignés comme titulaires. Dans ce cas, its'agit de savoir quelle a été l'intention du gouvernement, si c'est effectivement par erreur ou volontairement qu'il les a omis, et c'est à lui seul à le déclarer. Or, dans les affaires rapportées précédemment, les parties demandaient que l'ordonnance qui avait institué la concession fût rectifiée,