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654 JURISPE DENCE à la commune, pour être, par cette dernière, déclaré dans le mois, si elle entendait faire faire elle-même les extractions ; et il a interdit à l'une et à l'autre des parties de se livrer à l'exploitation avant d'en avoir préalablement obtenu la permission. Cet arrêté était conforme aux dispositions de la loi du 21 avril 1810, et à celles des arrêtés du
ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, des 12 et 30 juin 1837 (1). Le préfet a été invité, conformément à l'avis du conseil géneral des mines, à en maintenir l'exécution.
En effet, cette loi
veut que l'on ne puisse exploiter une minière qu'en vertu d'une permission, que l'on soit non propriétaire du sol ou muni du consentement ou de ce dernier. Elle oblige le propriétaire ou faire une déclaratio,i, et l'exploitation son ayant-cause à ne peut commencer qu'après qu'il a été donné par le préfet acte de cette déclaration, ce qui vaut permission. D'un autre côté, le propriétaire, quoiqu'il ait cédé à un tiers la faculté d'exploiter sur son terrain, n'en est pas moins dans l'obligation de fournir à un autre maître de forges du voisinage, possesseur d'une usine légalement établie, du minerai, suivant la proportion qui aura été réglée par l'autorité, ou de le laisser exploiter part. Ainsi que le porte l'arrêté du ministre, dusa quote12 juin la cession qu'il a faite n'a pu l'affranchir de la servitude qui est inherente à sa propriété. Et si, parce que le cessionnaire est maître de forges, parce qu'il fait usage du minerai pour son propre compte, il pouvait évincer les autres propriétaires d'usines, telle disposition serait contraire aux règles établies parune la loi du 21 avril 1810, qui veut que toutes les forges du voisinage puissent participer aux produits des minières, leur position et leurs besoins; on voit, en effet, qu'ilselon suffirait de forges traitât avec le proprietaire du sol qu'un maître pour priver les autres établissements du pays des ressources qui leur sont indispensables. Dans ces cas, lorsqu'il y a ainsi concurrence entre plusieurs maîtres de forges, c'est au préfet qu'il appartient de déterminer, d'après loi et larrêté du 30 juin, les proportions l'article 64 de la suivant lesquelles (i) Voir ces arrêtés, 67i et 678 du Xl« v ultime de la 3e série des druides ciespages mines.
DES MINES.
655 chacun d'eux devra participer à l'extraction ou à l'achat du minerai, et de faire à chaque usine, suivant les circonstances locales, l'application de l'expression de voisinage employée par l'article 59 de cette .loi. Enfin, comme l'indique ce même arrêté, ce rayon de voisinage varie, diminue ou s'étend selon tous les acci-
dents qui peuvent se rencontrer; et dès qu'une usine
manque d'une certaine qualité de minerai qui lui est nécessaire pour sa fabrication , dès que, par son éloignement des autres lieux qui pourraient le lui procurer, ou par une cause fortuite, telle que le mauvais état des chemins , elle ne peut en obtenir que sur la minière oit elle demande à venir puiser, elle se trouve dans le cas prévu par ce même article 59, et peut en invoquer le bénéfice. Peu importe qu'elle possède d'autres minerais, si elle elle n'a pas celui sans lequel sa fabrication ne pourrait s'opérer ou resterait imparfaite. C'est aux besoins des. usines que la loi a voulu pourvoir, et une usine qui réclame un minerai indispensable pour donner au fer la bonne qualité qu'il doit avoir , a réellement besoin de ce minerai.
D'après les considérations qui précèdent , l'opposition de M. Dumont n'a pu être admise.
MINIÈRES DE FER.
Lorsque des particuliers se présentent, avec des
pièces authentiques attestant leur mandat des propriétaires du sol pour extraire du minerai de fer sur un terrain, il doit leur être donné acte de cette déclaration , encore bien qu'ils ne se trouvent pas dans les conditions exigées pour employer ce minerai à leur propre usage. Seulement ils sont tenus d'en finir/tir en quantité suffisante aux besoins des usines du vdisznage légalement établies. Le propriétaire du sa à d'a illenrs un mois pour s' expliquer sur la sommation quilui est faite par un