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JU.RISPRUDENCE
des routes, est resté en vigueur depuis la loi du 21 avril 1810 , et doit être appliqué, soit qu'il s'agisse de travaux souterrains ou de travaux à ciel ouvert, partout où il n'existe point de règlement particulier pour ces exploitations. 2. L'infraction à la prohibition établie par cet arrêt, pour la conservation des grandes routes, est une contravention de grande voirie, et qui par con-
D'après ces considérations, et par une décision du 18 no-
séquent est justiciable des conseils de préfecture.
vembre 1837 du ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, rendue sur le rapport du direc-
L'article 81 de la loi du 21 avril 1810 porte que les exploitations de carrières à ciel ouvert ont lieu sans qu'il soit besoin de- permission, mais qu'elles sont sous la surveillance de la police, et que l'exploitant est tenu d'observer les lois ou règlements généraux ou locaux. L'article 82 ajoute que , si les travaux s'exécutent par galeries' souterraines, ik seront soumis à la surveillance spéciale de l'administration. résulte de ces dispositions que cette loi n'a point abrogé les anciens règlements concernant les carrières, et que ces exploitations y sont soumises là oà il n'a pas été établi de règlements nouveaux. Un arrêt du conseil, du 5 avril 1772, a défendu d'ouvrir aucune carrière à moins de trente toises des routes, sans distinction des carrières souterraines ou à ciel ouvert il
teur général des ponts et chaussées et des mines-, et conformément à l'avis du conseil général des mines, l'ar-
rêté de M. le préfet du Nord a été annulé, en ce qui
concernait les terrains pour lesquels MM. Pillion et Destombes avaient justifié qu'ils étaient les cessionnaires des propriétaires du sol,
MARCHAND DE FER.
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DES NIES.
tombes , et qu'ils restaient néanmoins prêts à fournir du minerai à celui des maîtres de forges qui leur serait désigné par l'administration. Pour l'un d'entre eux, il est vrai, le traité avec la compagnie Pillion se trouvait antérieur à la sommation qui avait été faite par M. Dumont. Mais, aux termes de l'article 60 de la loi du 21 avril 1810, le propriétaire a un mois pour s'expliquer, et rien n'empêche que, dans cet intervalle, il ne confère à un tiers la faculté d'extraire à sa place.
PATENTE.
Lorsqu'un industriel, qui a dans ses magasins des marchandises en fonte, en livre au commerce,
c'est à tort que le conseil de préfecture lui accorde
décharge du droit de patente auquel il avait été
doit être considéré comme étant toujours en vigueur, et doit être appliqué dans les localités où des disposi-
imposé au rôle de la commune en qualité de'mar-
chand de fer en gros.
ttiaonnese.particulières n'ont point déterminé une autre dis-
Ainsi décidé par ordonnance royale du 1" novembre 1837, rendue sur le rapport du comité de législation et de
Les règlements spéciaux des 22 mars et 4 juillet 1813, sur les carrières de la Seine et de Seine-et-Oise, ont fixé cette distance à dix mètres pour les chemins à voitures, édifices et constructions quelconques, plus un mètre par mètre d'épaisseur de terres au-dessus de la masse à exploiter. Le même principe est établi dans la plupart des règlements particuliers qui ont été faits depuis pour d'autres localités ; on a pensé qu'il était préférable, au lieu d'une détermination invariable, d'adopter une disposition qui pût se coordonner, dans chaque circonstance, avec ce qu'exigeraient les accidents des terrains, en fixant toutefois un minimum, qui dans aucun cas ne pourrait être de--
justice administrative (1).
CARRIÈRES.
1. L'arrêt du conseil du 5 avril 1772, qui défend d'ouvrir aucune carrière à moins de trente toises
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(i) Voir cette ordonnance, ci-après, page 677.
Tome Xii, 1837.
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