Annales des Mines (1837, série 3, volume 12) [Image 350]

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CIRCULAIRES.

fît de la manière la plus sûre et la phis prompte son but serait éludé si le propriétaire pouvait convertir en une action personnelle contre ses cessionnaires l'action directe, immédiate, que l'administration et les maîtres de forges ont le droit d'exercer contre lui. Il suit de là que le propriétaire de la minière doit rester toujours le véritable obligé ; qu'en donnant acte aux concessionnaires de la déclaration par eux présentée, ce n'est qu'à titre de mandataires qu'on reçoit leur intervention, et que la permission qui est délivrée ne peut valoir que pour le propriétaire ; qu'en un mot c'est lui seul qu'on doit reconnaître, soit qu'il agisse par lui-même, soit qu'il se présente dans la personne de ses mandataires ; et que, si le minerai n'est pas exploité, c'est lui exclusivement qui doit être mis en demeure d'en opérer l'extraction pour les approvisionne-

CIRCULAIRES.

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Il vous appartiendra, monsieur le préfet, de faire l'application de ces dispositions aux espèces sur lesquelles vous aurez à statuer dans votre département. Je joins une copie de l'arrêté du ministre (1) à la suite de la présente, dont j'adresse une ampliation à MM. les ingénieurs des mines. Je vous prie de m'en accuser réception.

Agréez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée, Le conseiller d'état , directeur général des ponts-et-chaussées et des mines,

Signé LEGRAND.

ments des usines du voisinage.

De cette macière, on respecte et l'on concilie tous les

Paris, le a octobre /337.

intérêts ; les cessions faites par le propriétaire du terrain

ne peuvent préjudicier ni à la société ni aux maîtres de forges ; l'intention de la loi est remplie, les règles qu'elle a posées reçoivent leur entière exécution. C'est à l'effet de fixer ces principes que, sur mon rapport, M le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, a-pris l'arrêté dont je vous transmets une ampliation. Cet arrêté admet que le propriétaire d'un terrain sur lequel il y a du minerai de fer peut céder à des tiers la faculté d'exploiter à sa place, mais sans s'exempter en aucune façon de Ses obligations. Il porte en conséquence qu'il ne pourra être donné acte à des cessionnaires de leurs déclarations, qu'à la condition qu'elles seront accompagnées de pièces authentiques attestant qu'ils sont mandataires du propriétaire du sol ; que la 'permission ne vaudra que pour ce propriétaire, et que c est à lui exclusivement que. les maîtres de forges continueront de s'adresser pour le mettre en demeure d'exploiter si les cessionnaires n'exploitent pas. 11 reste entendu que l'acte de déclaratiqn qui est donné,

soit au propriétaire de la minière, si,it à ses cession-

naires, doit toujours déterminer les limites de l'exploitation et les règles à suivre sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques, conformément à ce que prescrit farticle 5$ de la loi.

Monsieur le préfet, d'après l'article 59 de la loi du

1111mints nr rtn.

21 avril 1810, les propriétaires des minières de fer sont de tenus de les exploiter eux-mêmes ou de les laisser exploiter ces Servitude minières enpour les besoins des usines du voisinage. vers les usines Deux questions se sont élevées à ce sujet: on a demandé du voisinage. comment devait être interprétée cette expression de voisi- Concurrence des

maîtres de forges nage; et, d'autre part, si des cantonnements peuvent pour les mine-

être assignés à des usines, dans les minières, pour leurs rais du même approvisionnements.

Ces questions, qui intéressent à un haut degré l'in-

dustrie des forges, appelaient un sérieux examen.

Lorsque la loi a spécifié que les propriétaires de minières de fer seraient obligés de fournir, autant que possible, aux besoins des usines voisines, elle n'a pas voulu donner au mot voisinage une acception rigoureuse, invariable, et telle que le sens n'en pût etre restreint ou étendu suivant la diversité de g cas qui peuvent se rencontrer. Cela

aurait été impraticable, et la nature même des choses s'y opposait. Beaucoup d'usines sont dans la nécessité de tirer de fort loin tout le minerai qu'elles consomment ; les gîtes de fer

les plus rapprochés en sont quelquefois à dix ou quinze lieues, et même davantage. Par exemple, les gîtes de fer de Rancie , dans l'Ariége , alimentent des usines situées à (I) Voir les 4nnales des mines, 3' série, tom. Xi, pag. 674.

fonds.