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crepitiAms.
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tion , que toutes les discussions concernant ces sortes d'indemnites sont du ressort des tribunaux ordinaires.
Il y a eu erreur dans cette indication. En effet,
les
affaires dont: il s'agit rentrent exclusivement dans la compétence des conseils de préfecture.
D'après l'article 10 de la loi, nul ne peut faire des recherches pour découvrir des naines, enfoncer des sondes
ou tarières sur un tmain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface , ou avec l'autorisation du go.tivernement , donnée après avoir consulté l'administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu. L'article 43 énonce pareillement que les concessionnaires de mines doivent payer des indemnités au propriétaire sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux.
Cet article ajoute que si les travaux entrepris par les
explorateurs ou par les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si le sol peut être mis en culture au bout d un an, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé. Enfin l'article 44 dispose que si l'occupation de terrains, pour recherches ou exploitations prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu au delà d'une année, ou si, après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, ces propriétaires auront la faculté d'exiger' de l'auteur aehète les pièces des recherches, ou de l'exploitait, de terre trop endommagées ou dégradées. Ce même article porte que l'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les règles établies par le titre XI de la loi du 16 septembre 1807 sur le desséchement des marais mais que le
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que lorsqu'il s'agit de terrains nécessaires pour fonverture de canaux et de rigoles de desséchement , Qu i4 terrains pour l'ouverture de canaux de navigation, de routes, etc., le conseil de préfecture réglera , soit le prix de ces terrains si la cession en doit être exigée des propriétaires soit le montant des indemnités à payer lorsqu'ils ne devront être occupés que temporairement. Ainsi c'est aux conseils de préfecture (déjà saisis, par la loi du 28 pluviôse an VIII , de la connaissance des demandes et contestations relatives aux indemnités dues aux particuliers à raison de fouilles opérées sur leurs, terrains pour la confection de chemins, canaux et autres ouvrages publics ) que la loi du 21 avril 1810, en se référant à la loi du 16 septembre 1807, a attribué le règlement des indemnités qui seraient à payer pour des travaux de mines, et l'évaluation du prix des terrains lorsqu'il y a lieu 4 obliger l'explorateur QU le concessionnaire à en faire l'achat. Cela ressort non-seulement du texte de la loi, mais encore des discussions qui l'ont précédée. Lorsque le projet fut communiqué à la commission du corps législatif, cette commission demanda la suppression de l'article 44 et celle de l'article 46, qui renvoie expressément aux conseils de préfecture la décision des questions d'indemnités à payer par les propriétaires de mines pour recherches ou travaux faits par des tiers antérieurement à l'acte de concession elle proposait de le remplacer par une disposition unique, portant que toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires de mines ou explorateurs seraient jugees par les tribunaux et cours. Le conseil d'état conserva ces deux articles, ou du moins, il ne fit à l'article 44 que quelques modifications qui ne louchaient point à l'ordre des
terrain à acquérir sera toujours estimé au double de sa
juridictions, maintenant ainsi positivement celle qu'il
valeur. Toutes cesdispositions sont corrélatives entre elles. Les
loi. L'intention formelle a donc été de réserver aux con-
articles 10 et 43 posent le principe que des indemnités sont dues; le second paragraphe de l'article 43 .et Yarticle 44 déterminent d'après quelles bases ces indemnités seront réglées, dans quel cas le propriétaire de la surface pourra exiger qu'on lui achète gon terrain. Enfin le second paragraphe de l'article 44 indique comment il sera procédé dans ces diverses circonstances ; il porte que l'on suivra les règles établies par le titre XI de la loi du 16 septembre 18017.
Cette dernière loi, au titre dont il est question, statinev
avait précédemmen t proposée, et qui a été instituée par la seils de préfecture le règlement de ces diverses indemnités. La loi du 16 septembre 1807 a, il est vrai, été modifiée
en plusieurs points par deux lois subséquentes, par la loi du 8 mars 1810, et ,par celle du 7 juillet 1833. Mais la loi du 7 juillet 1833 na fait que tracer de nouvelles règles de procédure pour les matières que régissait la loi du 8 mars 1810 ; ef.e n'a point changé les juridictions. Quant à la loi du. 8 mars 1810, elle a réglé tout ce qui concerne l'expropriation pour cause d'utilité publicme; elle 4, déter-