Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
JURISPRUDENCE 744 lesquelles ils auront droit à l'achat du minerai, s'il est exploité par le propriétaire, et que celui-ci ne peut se re. fuser à exécuter Parrêtede l'administration ;«qu'il, ne eut fixer arbitraireméritle prix, ni donner à personne la
rence ;
» Attendu dès lors qu'il importe peu que le propriétaire du terrain où se trouve le minerai ait lui-même un fourneau ; que cette double qualité de propriétaire et de maître de forges ne peut en rien changer l'économie des dispositions de la loi, et lui assurer un, droit exclusif ail minerai ; que la propriété tributaire ne saurait dans aucun cas être relevée de la servitude dont elle 'est grevée dans l'intérêt public ; que dès l'instant où le ,propriétaire du fonds où se trouve le minerai est oblige de fouriiiià toutes les usines , sans distinction , il faut estimer le.minerai comme une propriété publique , dont personné`iiie
mit s'attribuer l'avantage exclusif; que si la loi de 1810
4',4 pas voulu reproduire les dispositions de l'ancienne , qui avait prévu l'espèce actuelle, c'est préciSé-
ment par une conséquence de la dépendance où la priété a été placée par elle, sans doute à cause du délie. loppement considérable de l'industrie des' fers, qu'il convient de protéger » Que si la prétention des sieurs de Vergennes et Ferrand était admise, il s'ensuivrait qu'un riche maître de forges , en achetant les terrains oà les minerais d'alluvion sont les plus abondants, pourrait priver les établissementS rivaux des minerais qui les alimentent , et auiverait ainsi à les faire languir ou même à les ruiner, ce qu'il est portant de prévenir; » Attendu que le propriétaire ne peut se plaindre, que cette décision soit trop rigoureuse ; que l'iiidemnité qu'il reçoit pour le minerai fourni par lui , est une compen sation suffisante des dégradations auxquelles son fonds est en même temps maître de est assujetti ; mais que forges, il doit à cet égard partager le sort commun, et ne plus venir qu'en concurrence ; qu'à la vérité, lors des proportions à fixer , .1a qualité de propriétaire exploitant une usine peut faire estimer sa position plus fàvorable, et lui
faire attribuer une part plus grande dans le minerai exploité sur son sol , mais que c'est ici une question qui peut être résolue seulement par l'administration , et que les tribun:aux n'ont pas à s'en occuper ;
bES
,45
N'ES .
» Le tribunal déclare Ferrand et de Vergennes mal fondés -dadsleurs prétentions au droit exclusif d'extraire le minerai d'alluvion dans les terrains dépendant de, la Propriété de Raveau. » La- cause a été portée en appel devant la cour royale de Bourges. Là, M. de Vergennes a soutenu de nouveau que le pro.
priétaire du sol avait droit de jouir, à l'exclusion de tout
autre, du minerai que renferme son terrain , lorsqu'il
l'exploite pour son propre usage. Il a invoqué l'article 9 de l'ordonnance de 1680, ainsi conçu .cc Ceux qui ont » des mines de l'er dans leurs fonds seront tenus , à la » première sommation qui leur sera faite par lés proprié». taires des fourneaux voisins , d'établir des fourneaux » pour convertir la matière en fer; sinon , permettons » au propriétaire du plus prochain fourneau, et à son » relus, aux autres propriétaires de fourneaux, de proche » en proche, et à ceux qui les font valoir, de faire ouvrir fer, en payant aux pro» la terre et d'en tirer la mine » priétaires des fonds, pour tout, dédommagement, na » sol par chacun tonneau de mines de 500 pesant. » M. de Vergennes prétendait que cette disposition 'n'avait point été abrogée par la nouvelle législation, que celle-ci ne 'contenait rien qui y fût contraire, et qu'ainsi le propriétaire d'une minière, dès qu'il possédait un haut-fourneau , avait la faculté d'empêcher que d'autres maîtres de forges vinssent y puiser. En admettant , ajoutait-il , que la loi du '21 avril 1810 ait introduit un droit nouveau, elle ne saurait avoir d'effet rétroactif; elle-même a déclaré maintenus dans leurs droits et jouissance les anciens propriétaires de mines et d'usines ; par conséquent elle leur a réservé le bénéfice qui leur était acquis par l'article 9 de l'ordonnance de 1680. Or, dans l'espèce, le haut-fourneau de la Vache existait bien antérieurement à la promulgation
ya en quelque sorte force de chose jugée sur la contestation
de cette loi. Il y a plus, disait M. de Vergennes',
car déjà en 1723 les fermiers du fourneau de Raveau avaient voulu, malgré l'opposition du sieur Bernot, alors seigneur de Mouchy , extraire du minerai sur ce domaine. Le 14 mars 1724 est intervenu un arrêt du conseil qui a, il est vrai , débouté ce dernier de son opposition , mais
sauf à lui à déclarer aux fermiers de Rayeau s'il entend tirer de la nzine poil,. son compte particulier et