Annales des Mines (1838, série 3, volume 13) [Image 388]

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que se trouvait concentré, sous l'autorité suprême du roi, le véritable pouvoir administratif (1). Aussi existe-t-il un grand nombre d'actes d'administration publique, qui avaient et qui sont encore considérés aujourd'hui comme ayant force de loi, bien qu'ils n'aient été enregistrés dans aucun parlement: Tels sont, par exemple, la plupart des règlements de grande voirie dont l'exécution était dévolue aux bureaux des financés. La cour de cassation a plusieurs fois décidé que ces règlements étaient applicables dans tout le royaume ; et si elle a fait exception , c'est uniquement pour les dispositions générales qu'ils contiennent lorsque ces dispositions rentrent, en vertu de la législation actuelle, sous la juridiction des tribunaux: C'est ce qui 'résulte notamment d'un de ses arrêts du 24 juillet 1834, cité,par tous les, jurisconsultes qui', depuis, ont traité cette question. D s'aglssait de savoir, si un règlement du 31 octobre 1744 sur la pêché fluviale, qui. prononce une peine d'emprisonneMent contre les - contrevenants, était encore applicable: dans les départements

ticierS';' ,le quarantième du .produii brut des mines; L'édit *du 13 mal 1498, qui permit à tous' les proprié

taires de terrains qui renfermaient,:es mines, de charbon de terre, de les exploiter s«ans, être obligés de se pourvoir d'une permission; earri4,4.111;à janvier 1741, qui exigea de tousks exploitants'd, Minesla prOcluction des titres en vertu,deseels ils et qui fui un premier retour aux règles Cessaires à la 'conservation des richesses minérales ;... L'axr,êt du 1-1, janvier 1744 , qui rapporta , l'édit dc' 1 d48' ;

les iiritiCiPés que celui

M.:Vatout., dans son r4Pport du '3o juin 1837 , sur le projet

de loi Concernant l'organisation et les attributions du conseil d'état , s'est livré à des recherches fort instructives sur les anciens conseils du réi. Ce travail présente le tableau de leur organisation et de leurs travaux.,"

1744 avait établis.,

IfeSt 'vrai que pendant un certain temps', il y eut une inagistrature spéciale pou r j uger les contestations en matière

de.inines ; elle statuait en première instance, et l'appel de

Ses; jugements était interjeté par devant le parlement' du resSort. Cela fut réglé par l'édit donné en juin .1601 par Henri 1V. 'Alors, tous les actes de concession .durent -être adressés, pour y être; eurenistrés aux pailepaents .q,ese trouvaient appelés à,statuer sur les litiges que ces conces:

formés de lla.ncienne prOvince de Itorniandie, dans laquelle

tuaient sur des concessions spéciales, mais ceux qui posaient des principes généraux.

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L'àét do. 19 mars ,1783, qui, consacra définitivement

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il n'avait pas reçu la forinalité de l'enregistrement: ta cour a décidé, qu'entant que cette ordonnance contenait deS dispositions réglementaires pour le t'ait de la pêche, elle eyait bien: pu, par elle-Même; devenir obligatoire .comme étant émaneei du roi, suprême administrateur dé France; ais, que cette même ordonnance contenant aussi des dispositions pénales nouvelles, elle devait 'être Scitis l'empire 4n,droit.publt. d'alors , enregistrée au parlement 'de 'Normandie pour avoir force de loi dans cette province sous le rapport de ses: dispositions pénales. De même, en ce qui concerne les Mines en particulier, beaucoup d'arrêts non enregistrés reçurent,- sans conteste, une complète exécution, non pas seulement ceux qui sta-

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Tels furent parmi ces derniers , l'arrêt du conseil, du la dépossession des exploiilen4,1604 , qui prononçait .., ds discontinuaient leurs travaux pendant quinze tanis . , 4. joursrsetnement, et qui reservait aux seigneurs hauts-jus-

JURISPRUDENCE

sions feraient .naltre:....1\fais cet ordre de cfi,oses ne subsista

que jusqu'en 1144. Un autre arrêt de cette année, attribua la juridiction en première 'instance aux intendants des provinces, et l'appel dut ressortir au conseil d'état. Dès ce moment, l'enregistrement-aux parlements des actes de concession ne fut plus nécessaire ,i les parlements n'avaient plus .

à en connaître, et d'après l'arrêt de 1718, il leur était

défendu d'en faire aucun contrôle, d'en entraver l'exécution. Sans doute, quelques ordonnances de concession leur furent encore envoyées dans la suite, soit par l'effet d'une ancienne habitude, soit comme un hommage bénévole qui leur était rendu ; mais, ce n'était plus une formalité exigée, une règle absolue.

Enfin ce qui achève de démontrer que, sous l'ancien régime, et hors le court intervalle dont il vient d'être question , l'enregistrement des lettres patentes relatives aux concessions de mines n'était nullerhent considéré comme la sanction de leur validité, c'est que les arrêts