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559 .T.IEISPREDENCE compagnie des hauts.- fourneaux de Couillet, les tri» bunaux ont fait Une' juste application -de la loi, et s'il est vrai, d'autre parfi. qu'un maître de forges, qui occupe le terrain d'autrui pour un atelier de lavage ou un
chemin , doive une double indemnité, la loi se sera
montrée entachée d'uné;v:éritable inconséquence. En effet, il estlien évident qu'elle a voulu protéger l'industrie qui se rattache à l'exploitation des mines , comme digne d'une faveur toute spéciale. Eh bien l malgré cette
volonté on a fait moins ici pour l'exploitant que pour le cultivateur qui passe Sui- le champ du voisin pour arriver à une terre enclitVée. Bans ce dernier cas , ce cultivateur ne doit qu'une simple indemnité, aux termes de l'article 682 du Code civil, tandis qu'en matière d'extraction de mines et de minerais , alors qu'on applique-
l'ait le même principe, l'exploitant aura à payer une doublé indemnité. Supposons, au contraire, que l'exploitant ne doive que l'indemnité simple, alors les articles 10, 43, 44 et 80 ne sont plus en harmonie , bien que les mêmes raisons de décider se présentent dans lès » cas divers qu'ils ont prévus. » Selon nous, - cette incohérence n'existe pas. Si, comme nous croyons l'avoir montré dans le cours de cette discussion et dans celle qui a précédé, et comme on l'a vu dans celle qui est relative aux chemins à exécuter par un concessionnaire de mines , la loi a donné aux exploitants et aux maîtres de forges un droit plus étendu que celui qui résulte des dispositions du Code civil sur l'enclave; si pour eux, il n'est pas nécessaire que l'enclave soit absolue;
si en outre d'un droit de passage ordinaire
ils en ont
un autre qu'ils peuvent réclamer, le droit d'ouvrir les chemins qui sont indispensables au service de leurs exploitations ; alors il est juste et naturel qu'en accordant à ces industriels une pins grande prérogative qu'aux propriétaires ordinaires , on les ait en même temps soumis à payer de plus forts dédommagements. Seulement, quoique plus étendu que celui que donne le Code leur droit ne va pas jusqu'à pouvoir construire des chemins d'une longueur indéfinie, des voies en fer qui bouleversent le sol sur un grand espace.
DES MINES. IJAVOIRS A MINES
BOCARDS , PATOUILI.ETS.
I. Aucune distance n'est prescrite pour établir, dans le voisinage des propriétés Inities, des patouillets et lavoirs à mines lorsque l'on est propriétaire ou aux droits du propriétaire du terrain sur lequel ils seront construits. II. L'interdiction portée en l'article 80 dé la loi du 21 avril 1810 de placer ces ateliers à moins de 100 mètres dès habitations e clôtures murées; lie concerne que le cas où , en -Vertu de ce m'Ibn:é ceticle, un maître de forges les établit sur le fonds d'autrui. _
Toutes les fois que le terrain lui appartient
il n'est assujetti qu'aux simples servitudes qui règlent les droits de voisinage entre les propriétés
ordinaires d'après le Code civil,. et aux condi7 tions qu'imposent, pour l'établissement d'usines minéralurgiques et l'usage des eaux , la loi du 21 avril 1810 et les lois sur les cours d'eau. M. 1Vluel , maître de forges, avait demandé la permission d'établir dans la commune de Saint-Soire , département de la Meuse, un bocard et cinq patouillets sur un terrain dont il était locataire. Il produisit son bail. Cet acte était parfaitement régulier, souscrit pour trente années, et l'on y voyait qu'il avait été passé précisément pour l'établissement de l'usine toutes les clauses à cet égard y étaient prévues. De plus, M. Mue' s'engagea à disposer la retenue d'eau et à creuser un bassin d'épuration, de manière à ne causer aucun préjudice aux riverains. Ces offres firent cesser des oppositions qui s'étaient élevées et qui avaient rapport au cours d'eau. Pour mieux garantir encore les intérêts des riverains, les ingénieurs proposèrent, après une enquête sur les lieux, de stipuler que l'usine cessuait d'être en activité chaque