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SIAt LES MINES.
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ORDONNANCES
dérivation de la rivière de BRASSE,
47 mètres en
amont du moulin qu'ils possédcnt sur cette dérivation, dans la commune de LOUYEMONT , arrondissement de VA SSY(Haute-Marne).
Tourbières des marais de Donges.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
TITRE I. SERVICE DES TOURBI£RES.
Ordonnance du 3 octobre 1838 , portant règlement
pour l'exploitation de la tourbe dans les marais de D ONGES (Loire-Inférieure). LOUIS-PRILIPPE , etc.
Sur le l'apport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du cornmerce,
Yu les projets de règlements présentés par les ingénieurs
des mines du département de la Loire-Inférieure, pour l'exploitation de la tourbe dans les marais de Donges, arrondissement de Savenay ; Les rapports des mêmes ingénieurs Les observations fhites, au nom des communes, par une
commission (l'enquête instituée en vertu d'un arrêté du préfet, du 6 février 1834 L'avis de ce magistrat et ses lettres adressées au conseiller d'état, directeur général des ponts-et-chaussées et des mines ;
Les observations et réclamations présentées par la compagnie Debray, , concessionnaire du desséchement des marais de Donges ; Yu l'ordonnance royale du 2 juillet 1817 , relative audit desséchement ; Vu les avis du .conseil général des mines , des 4 mars,
12 août, 25 novembre 1833 et 4 juillet 1836; Vu l'avis du conseil général des ponts-et-chaussées, du 21 juillet 1837 Vu la loi du 21 avril 1810; Vu les articles 35 , 36 et 37 de la loi du 16 sep tembre 1807 Vu le titre VII du la loi du 18 juillet 1837, sur l'adininistration municipale ; Vu l'article 10 de la loi de finances du 1 juillet 1838,
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lequel autorise la perception des frais de travaux intéressae la salubrité publique ; Notre conseil d'état entendu
Art. 1. Les ingénieurs des mines surveillent et dirigent, sous les ordres du préfet , les :travaux concernant l'exploitation des tourbes dans les marais de Donges. Ils rédigent et soumettent à l'approbation du préfet, les projets de tous les ouvrages nécessaires , à l'exception de ceux qui auraient pour objet des rigoles d'embranchement pour l'écoulement des eaux des tourbières par les rivières navigables et flottables ou les canaux de navigation et de desséchement. Ces derniers projets sont, présentés par les ingénieurs des ponts-et-chaussées, qui en surveillent l'exé-
cution , après qu'ils ont été revêtus de l'approbation du préfet.
Art. 2.. Les ingénieurs des mines auront sous leurs ordres un conducteur du tourbage qui les suppléera en cas d'absence. Ce conducteur devra être commissionné par le préfet et assermenté ; sa nomination sera soumise a l'approbation du directeur général des ponts-et-chaussées et des mines.
Le préfet déterminera la quotité du traitement qui devra être alloué à cet agent.
TITRE II. RÈGLES RELATIVES A L'EXPLOITATION.
Art. 3. Conformément à l'article 84' de la loi du
21 avril 1810, et sous les peines portées audit article ,>,tout
propriétaire de marais tourbeux, qui voudra continuer ou commencer à exploiter de la tourbe, devra préalablement en
faire la déclaration et en obtenir l'autorisation. Les déclarations dont il s'agit seront adressées, trois mois avant le commencement des travaux, au sous-préfet , par l'intermédiaire du maire. Art. . Le sous-préfet prendr4; les renseignement ne
Tome À: I F 1838.