Annales des Mines (1838, série 3, volume 14) [Image 298]

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CIRCULAIRES.

rarement observées. Une sanction efficace résulte aujourd'hui de la nouvelle loi. Les justifications qu'elle exige doivent être désormais une chose sérieuse et non des actes illusoires. La convention que les concessionnaires sont tenus de présenter doit nécessairement, pour remplir son but , indiquer un plan de travaux qui s applique réellement à l'ensemble de la concession , qui fasse connaître comment les travaux existants sont ou seront coordonnés entre eux relativement à l'aérage , à l'expulsion des eaux, à l'aménagement des gîtes, à l'extraction des minerais, et les nouveaux ouvrages que la compagnie se propose d'exécuter Comme le développement ou le complément des anciens. Elle doit aussi instituer au chef-lieu de l'établissement -

un bureau spécial pour la réunion de tous les plans et

coupes des travaux pratiqués dans les mines, et des registres d'avancement de ces travaux.

Il faut en outre qu'elle confie à un seul et même directeur la direction générale des exploitations ouvertes ou à ouvrir dans la concession. Cela ne s'oppose point à ce que des agents secondaires soient chargés de la surveillance et de la conduite de certaines parties de l'exploitation ; mais la loi veut une direction unique, et une semblable direction ne peut être le fait-de plusieurs personnes. Il doit donc y avoir un agent principal a la direction duquel tout vienne aboutir comme à un centre commun. C'est aux concessionnaires à nommer ce directeur ; l'antorité administrative doit veiller à ce qu'il soit d_ésigné et offre les garanties que requièrent ses fonctions. Toutes ces obligations dérivent lès unes des autres et de l'unité de la concession, qui est le point fondamental en cette matière. La loi a indiqué dans quel but la convention qu'elle prescrit est exigée. C'était dire implicitement ce qu'elle doit contenir pour remplir cette fin, pour être complète et régulière. Une suite. de ces mêmes principes est que toute demande relative à des travaux à ouvrir doit être présentée par le fondé de pouvoir des concessionnaires. Aux termes de l'article 7 de la loi, l'administration ne peut reconnaître que ce correspondant. Mais il ne suffit pas que la demande soit formée par lui ; il faut eneeee b pour qu'elle puisse être accueillie que l'on

CIRCULAIRES. 597 ait constaté qu'il n'en résultera rien qui soit de nature à compromettre l'itnie dà.travaux. pbürrait'arri'v'er '4i16 des tiers auxquels les conces-

sionnaires auraient loué'Cles' portions de leur ' bOncession empruntassent l'interventibri du correSpondant Pour faire autoriser leurs extractions, et que celni7ci, P,iir suite de OUtraitéS , se crût obligé de faire des d'annales en couse qtience : le premier soin de l'aiitorité, and une pétition' lui est adressée, doit êtré'el'examineY'Si elle est d'4Ceim'â

avec la conservation et le bon aménagement des mines:

L'ingénietir est eonSulté; puis le préf'ét antorise Où refuse,: suivant l'état des choses, et conforniéniefit à ce qui est indique au cahier des charges.

Quant aux aModiaticins ou louages partiels d& con-:

eèssion , l'administration ne peut les adrilèttre. Quelièà'

que soient les transactions que les concessionnaires aient pi.? hure entre edi ; elle n'a pain t à traiter aveç efiX isolément

elle n'a de rapports qu'avec leur représentaiidégal , et ale. doit tenir la main à ce que l'exploitation Soit conduite dans des vues de bon ordre et d'avenir, avec imité. Les travaux entrepris par des amodiataires, où cliadifn extrait de son côté, pour son propre compte, rompent cette unité de la concession ; ils peuvent compromettre, de là manière la

' conplus grave, la conservation des gîtes ; ee Sontd cs

traventions formelles, et la loi au toriSe à les interdire, sans égard pour les conventions qui y ont donné li5, et qui ellesmêmes d'ailleurs étaient des infractions à la toi. On peut, lorsque la disposition des gîtes le permet, et en se conformant aux règles établies, ouvrir plusicurà champs d'exploitation. Mais des traités par lesquels mi concessionnaire divise sa concession entre pluSieurs personnes, substitue à

l'intérêt unique qui devait présider à l'exploitation des

intérêts divers et souvent contraires entre euX , aliène, en les affermant, des parties de la mine, car les substances Minérales ne se reproduisent plus une fois qu'elles ont été extraites ; ces traités sont de véritables partages , sous quelque nom qu'on les déguise ; ils en ont tous les feicheuX résul tats. Si , dans quelques circonstances, et ediii la loi nouvelle , les tribunaux n'avaient pas jugé 'qu'il y eût lieu d'annuler de pareilles stipulations , c'est qu'ils avaient principalement à les considérer et qu'ils les eriviSageaient sous le rapport de leurs effets bivils , relativentent aux parties

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