Annales des Mines (1839, série 3, volume 15) [Image 338]

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666 runisrwinieNcE dites, non passibles de la redevance, il y avait à défalquer des produits de l'usine ceux provenant des minières, pour ne tenir compte que de ceux qui devaient être attribués aux gîtes imposables à la redevance. De ces deux manières d'opérer, suivant que l'exploitant était ou n'était pas propriétaire de l'usine où le minerai est fondu , résultaient, dans la position respective des divers maîtres de forges des différences , des inégalités qui ont souvent fait naître des réclamations il était désirer que le sens du mot produits , employé dans l'article 34 de la loi du 21 avril 1810, fût netteinent fixé, et qu'un mode uniforme d'imposition fût adopté à l'égard des mines dont il s'agit. Ces questions viennent d'être résolues à l'occasion de la mine de fer de Massevaux ( Haut-Rhin ) , appartenant par i tidi vis , ainsi qu'un haut - fourneau dépen dan t de cette mine , à M. le duc de Broglie et à madame la comtesse dé l'Aigle.

Cette mine avait été constamment imposée à la redevance proportionnelle , en calculant le revenu net, non pas seulement d'après les bénéfices de l'extraction du minerai , mais en cumulant avec ces bénéfices ceux que ,le concessionnaire fait par le fondage du ruinerai , comme possesseur de hauts-fourneaux. Jusqu'en 1836, là redevance proportionnelle imposée à

la mine de Massevanx avait été si faible, que les concessionnaires et leurs fermiers n'avaient eu aucun intérêt à examiner et à contester le mode d'après lequel on procé-

DES MINES.

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Les concessionnaires et leurs fermiers se sont pourvus devant le conseil d'état contre l'arrêté du conseil de préecture. Une ordonnance du 4, juin 1839 (1) a annudé cet arrêté et décidé que la redevance proportionnelle à imposer sur la mine de fer de Massevaux, pour 1837, sera établie d'après le produit net de l'extraction du minerai. Cette ordonnance est fondée sur les motifs ti que la loi du 21 avril 1810 et le décret du 6 niai 1811 n'imposent à la redevance proportionnelle que l'exploitation des mines, et prescrivent que cette ordonnance soit établie d'après

le produit net de l'extraction; que dès lors c'est à tort

que cette redevance a été calculée, pour la mine 4.è Mlsse Vaux, en raison des produits du haut-fourneau sis fiO Même

lieu, tandis qu'elle aurait dû l'être d'après le prOdnit net des quantités extraites de minerai. »

Cette décision place, comme on le voit , l'exploitant d'une mine de fer, qui est en même temps maître de forges, sur la même ligne , quant à l'imposition de. la redevance

proportionnelle, que l'exploitant qui ne traite pas luiMême son minerai; l'exploitant doit toujours, soit qu'il fonde ou non son minerai, payer la redevance proportionnelle sur le revenu net de l'extraction. Ce système, pour lequel l'administration des mines avait elle-même conclu lorsqu'elle fut consultée sur le pourvoi vidé par l'ordonnance du 4 juin 1839, a l'avantage d'être simple et uniforme, et sa légalité se trouve maintenant

dait à l'évaluation du revenu net qui servait de base à

consacrée.

les concessionnaires et 'Mirs fermiers, MM. Siehlin et Hubei', maîtres de forgés à Oberbruck , se sont pourvus

les usines où le minerai de fer est traite doivent être

l'imposition. Mais en 18371e revenu net ayant été tout à coup porté à 37,370 fr., et la redevance proportionnelle, qui en, est le vingtième, s'étant élevée en principal à 1,868 fr. 50 c.

auprès du préfet du Haut-Rhin ; à Feira

(fol)! enir

que le revenu net fût fixé d'après les seuls bénéfices résultants de l'extraction du minerai, et qu'en conséquence la redevance fût réduite à 167 fr. 50 c. en principal. A la suite de divers avis, tendant, les uns à accuieillir la

demande, les autres à la rejeter, le conseil de préfecture du Haut-Rhin a cru devoir maintenir le système tion de la fonte qui avait été suivi.

Une conséquence de ce système est que l'industrie de l'exploitant d'une mine de fer assujettie aux redevances, qui s'applique à la fonte du minerai, est considérée comme distincte de l'exploitation du minerai, et qu'ainsi toutes

soumises au régime de la patente , quand ce minerai provient d'un gîte concédé ou concessible , comme lorsqu'il provient d'une minière proprement dite. Les mêmes règles sont naturellement applicables à tous les autres minerais métalliques. Voir cette ordo.rmance, ci--après, page 742.