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DES MINEs. JUIIISPRUDENCE
le danger et l'urgence, le préfet ordonnât que les concessionnaires de Couzon seraient tenus de cesser tout travail
d'extraction sous le chemin, et à la distance qui serait jugée nécessaire ; qu'on leur enjoignît de combler les vides qu'ils avaient pratiqués.
Consulté sur cette requête , l'ingénieur en chef des mines exprima l'opinion qu'il s'agissait d'une question d'expropriation de mine pour cause d'utilité publique;
qu'en conséquence c'était à MM. Séguin à poursuivre l'ex-
propriation de telle portion des gîtes de Couzon ou de tel solide qu'ils jugeraient devoir être conservés intacts; sauf à l'administration à interdire provisoirement aux concessionnaires de Couzon, par mesure de police, de porter leur exploitation au delà d'une certaine distance. Le 25 novembre 1829 , le préfet de la Loire prit un arrêté dans les termes suivants
Va la loi du 21 avril 1810 sur les mines, et notamment l'article 50 de cette loi ;
» Yu le décret du 3 janvier 1813, sur la police des
mines ;
Considérant que les travaux des concessionnaires de Couzon , tels qu'ils les suivent, tendraient à compromettre la sûreté et l'existence même du chemin de fer ;
Que ce chemin, autorisé par ordonnance royale du 17 juin 182G, doit être considéré comme voie publique; » Qu'un grand nombre d'ouvriers étant journellement occupes aux travaux du percement de Rive - deGier, situé au-dessus du champ d'exploitation des concessionnaires de Couzon , les travaux desdits concessionnaires , qui menacent d'occasionner des accidents graves au chemin de fer, compromettent en même temps la vie de ,ces mêmes ouvriers, conséquemment la sûreté publique ;
» Que des circonstances aussi graves et imminentes
vivent appeler toute l'attention de l'autorité chargée spé.6i:tiennent de veiller à la sûreté publique, et qu'il est urgent de prendre des mesures pour la garantir » Que les dispositions de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810 trouvent dans cette circonstance leur application 'Arrête
» Art. ler. A partir de la notification du présent, les concessionnaires de Couzon cesseront tous travaux d'exploitation sous le chemin de fer.
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Art. 2. Tout travail d'exploitation est également interdit aux concessionnaires au delà des deux plans verticaux parallèles à l'axe du chemin de fer et distant dudit axe, l'un au nord, de 30 mètres ; l'autre au sud, de 20 mètres.
Art. 3. Toutefois il sera permis auxdits concession-
naires de conserver ou d'établir sous le chemin de fer deux galeries de communication entre leurs puits et les travaux
d'exploitation existant au nord des deux plans verticaux sus-mentionnés.
» Art. 4. ( Article qui détermine les dimensions de ces
galeries.)
Art. 5. Les vides déjà exécutés au-dessous du chemin de fer, et dans l'espace compris entre les deux plans verticaux mentionnés en l'article 2, autres que les deux gale-
ries de communication, seront comblés ou muraillés tout ou en partie , mais toujours de manière à ne laisser craindre aucun éboulement. » Art. 6. ( Article relatif aux travaux ultérieurs d'exploitation en dehors de l'espace réservé.) Art. 7. (1d.) Art. 8. Tous les travaux sus-mentionnés seront exécutés par les concessionnaires de Couzon, immédiatement et à leurs frais , sauf à eux à se pourvoir devant qui de droit pour réclamer de MM. Séguin et consorts toutes et telles indemnités auxquelles ils auraient droit de prétendre, conformément aux lois , soit en raison desdits travaux, soit pour tous autres torts, pertes ou dommages qu'ils croiraient résulter pour eux des dispositions qui précèdent. »
MM. Allimand ont appelé devant le préfet lui-même
de cet arrêté.
Ce magistrat a rejeté leur réclamation par un nouvel arrêté du 12 mars 1830, motivé sur ce qu'il n'y avait pas lieu de se pourvoir par voie d'opposition contre un arrêté de police administrative prescrivant des mesures de sûreté publique ; que c'était devant le ministre seulement que la réclamation pouvait être portée. La compagnie de Couzon s'est alors adressée au ministr(et.eL.'administration des mines a été consultée sur sa requête.
Bans un avis du 31 mars 1830, le conseil général des mines a exposé qu'une concession de mine constitue une