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propriété privée à l'usage da public.' Comme propriété privée, il jouit de toutes les garanties et de tous les droits. assurés à la,. Propriété particulière ; en tant qu'il l'usage public , le gouvernement se subroge la compagnie gni
en a l'entreprise, il lui accorde le droit d'exproprier les particuliers. Mais cette compagnie n'est pas pleinement substituée aux droits des propriétaires de la surface, en ce sens qu'elle puisse jouir sans exception de tous les droits
qui appartenaient à ces propriétaires. Son droit dérive tout entier de ses statuts ; c'est là qu'il faut en chercher l'origine et l'étendue. Ainsi elle ne pourra rien faire , rien entreprendre sur le terrain cédé ou exproprié, qui ne se rapporte à la destination même du chemin de fer. Ainsi, encore son droit ne datera que du jour de sa concession ce qui l'obligera de respecter tous les droits antérieurs au
sien. Le propriétaire de la surface peut élever des construc-
tions sur son sol, postérieurement à une concession de
mine, exiger, à raison de ces constructions, toutes les gaque son droit ranties de sûreté que lui offre la loi, parcequ'il le domine celui du concessionnaire, est antérieur à par sa préexistence. On n'a pu, eu donnant une concession de mine, porter atteinte au droit acquis du propriédu taire de la surface ; mais la position de la compagnie chemin de fer est toute différente. Son droit ne date que du jour de la concession ,. elle ne peut en rien nuire aux droits acquis. C'est pourquoi elle ne peut ni directement ni indirectement paralyser, à moins d'une juste indemnité, une concession de houille accordée avant la sienne. Or, dans la cause, la concession des mines de Couzon étant antérieure à la concession du chemin de fer, les propriétaires de la mine ont droit à une indemnité pour le dommage que leur cause l'obligation on ils se trouvent de ne pas exploiter dans un certain rayon afin de ne point compromettre la sûreté du chemin de fer. Sur ces conclusions, et par jugement du 31 août 1833, le tribunal de Saint-Etienne, joignant les deux instances introduites par les exploits des 13 avril 1829 et 12 mars aux vérifications et 1830, ordonna, qu'il serait procédé estimations prescrites par ses jugements précédents, et que dans ces estimations seraient comprises celles du préjudice qui résultait, pour les concessionnaires de Couzon, de l'inlaition d'exploiter à la distance déterminée par l'arrêté du préfet du 95 novembre 1829 , et de toutes les
DES MINES. 687 conséquences' dudit arrêté. Le tribunal considérait qu'en matière de dépossession et d'expropriation pour cause. d'utilité publique, on doit estimer iron-seulement la partie de la propriété dont on est dépossédé, mais encore la moins-value que cette dépossession ou les travaux entrepris causent au surplus de la propriété. La compagnie du chemin de fer appela de ce jugement devant la cour royale de Lyon. Elle soutint de nouveau que l'arrêté du préfet n'opérait point une expropriation qu'il ne s'agissait que d'une mesure de police autorisée par la loi pour la sûreté des constructions faites à la surlace du sol, et qu'une telle disposition ne pouvait donner lieu à la répétition d'aucune indemnité. La cour accueillit ce système. Elle envisagea l'interdiction faite aux concessionnaires de Couzon d'exploiter une portion du périmètre qui leur était concédé, comme une mesure de police, de grande voirie, prise par l'administration en vertu de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, et qui, n'ayant pas le caractère d'une expropriation, ne pouvait motiver une indemnité. Voici les principaux considérants de son arrêt, rendu le 12 août 1835 « Attendu , en droit, que depuis la loi du 21 avril 1810, conformément aux articles 7 et 8, les mines, quoique concédées à titre gratuit par le gouvernement, constituent bien pour les concessionnaires une propriété perpétuelle et immobilière , disponible et transmissible comme les autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites relativement aux antres proprié.tés ; mais qu'un titre spécial de cette même loi soumet néanmoins ce genre de propriété , qu'elle-même a créée, et qui est d'une nature toute particulière, à une surveillance continue de la part de l'administration , surveillance telle, suivant l'article 50 , que si l'exploitation d'une mine compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers
mineurs ou des habitants de la surface,
il
doit y être
pourvu par le préfet, comme il est pratiqué en matière de grande voirie et suivant les lois
» Attendu d'ailleurs que dans tout le territoire sous
lequel gisent des mines quelconques qu'a concédées le gou-
vernement, celui-ci a toujours le pouvoir incontestable
d'y établir, d'y ouvrir comme partout ailleurs telles routes nouvelles, telles voies publiques qu'il juge nécessaires ou