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JURISPRUDENCE.
DES MINES.
à leur exisconcession des mines, qui sont inhérentes tence, et dont l'arrêté du 25 novembre 1829 s'est borné à faire l'application. Il n'est pas davantage dû de dédommagement aux concessionnaires de Couzon pour réparation d'un tort causé. L'article 1382 du Code, qu'ils invoquent, cause à autrui par sa ne concerne que le tort que l'on propre faute, par un acte que l'on n'avait pas le droit d'accomplir. L'administration était dans son droit en in-
de propriété du concessionnaire, et ne lui impose pas
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terdisant des travaux d'exploitation qui offraient des dangers. Quant à la compagnie du chemin de fer, elle a seulement signalé ces dangers à l'autorité ; l'arrêté n'est point son fait propre ; il n'a pas été pris dans son intérêt privé, mais dans l'intérêt -de la sûreté publique. D'ailleurs , en vertu de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, elle aurait pu même s'opposer à ce que les exploitants s'approchassent à moins de 100 mètres du chemin. Loin donc de lui avoir profité, cet arrêté a plutôt restreint les précautions qu'elle pouvait exiger. Ainsi, à aucun titre, elle n'est soumise au payement d'une indemnité. La cour de cassation n'a pas admis ce système. Elle a, par arrêt du 18 juillet 1837, annulé celui de la cour royale de Lyon, en ces termes .« Vu les articles 545 du Code civil et 9 de la Charte; Attendu que la loi du 21 avril 1810 déclare que les concessions de mines en confèrent la propriété perpétuelle, disponible et transmissible comme les autres biens immeubles, dont les concessionnaires ne peuvent être expropriés que dans les cas et selon les formes prescrites, relativement aux autres propriétés ;
» Attendu que tout propriétaire a droit à une juste indemnité, non-seulement lorsqu'il est obligé de subir l'éviction entière et absolue de sa propriété, mais aussi lorsqu'il est privé de sa jouissance et de ses produits pour cause d'utilité publique; Attendu que la concession d'une mine a pour objet l'exploitation de la matière minérale qu'elle renferme ; que le concessionnaire à qui cette exploitation est interdite sur
une partie du périmètre de la mine., pour un temps indéterminé , est privé des produits de sa propriété, et éprouve une véritable éviction dont il doit être indemnisé .» Attendu que le droit de surveillance réservé par l'article ,50 de la loi du 21 avril 1810 à l'autorité administra-. tive sur l'exploitation des mines , n'altère en rien le droit
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l'obligation de subir la perte d'une partie de sa concession
pour la création d'un établissement nouveau, sans une juste indemnité ;
» Attendu, en fait, qu'il est reconnu et constaté par
l'arrêt attaqué que la concession de la mine de Couzon est antérieure à celle du chemin de fer, et qu'elle ne contient aucune clause qui oblige les demandeurs à céder une partie
du terrain compris dans le périmètre de la mine, pour établir le chemin de fer sans indemnité ;
» Attendu que l'arrêté du 25 novembre 1829, provoqué par les défendeurs, a été nécessité par la création du chemin de fer ; que ses dispositions n'auraient pas été portées si cette voie nouvelle et souterraine n'avait pas été établie dans la mine, qu'ainsi ce n'est pas un acte de police relatif à l'exploitation de la mine, mais une, mesure d'administration prise dans l'intérêt du chemin de fer, et uniquement relative à sa consolidation;
» Attendu que l'article 11 de la loi de 1810 ne peut être appliqué aux établissements formés après la concession, et notamment aux routes souterraines pratiquées dans le périmètre de la mine ; » Attendu que les concessionnaires du chemin de fer sont substitués tant aux droits qu'aux obligations de l'état, et sont passibles de l'indemnité due à raison d'une éviction dont ils profitent ; ,./7 Que le traité qu'ils ont passé le 1" avril 1828 avec la veuve 'Duroseil,' propriétaire ,de la surface, n'a pu leur conférer aucun droit Sur. la.propriété de la mine (1) ;_
» Que l'arrêt attaqué, en refusant aux demandeurs
toute indemnité pour les causes rappelées dans leur demande du 12 mars 1830, a violé les lois précitées, casse ledit arrêt, et renvoie la cause et les parties devant la cour royale de Dijon. (i) Ce considérant s'applique à un traité que la compagnie du chemin de fer avait fait dans l'origine aveè madame Duroseil , propriétaire sur le monticule de Couzon, et par lequel cette compagnie avait acheté d'elle le terrain qui lui serait nécessaire pour pratiquer le chemin de fel' à ciel ouvert ou en souterrain. Nous n'avons point parlé de ce traité dans l'exposé qui précède, les parties elles-mêmes y ayant attaché peu d'importance , et l'intervention de la dame Duroseil dans la cause ayant été déclarée nonrecevable,