Annales des Mines (1839, série 3, volume 15) [Image 363]

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6 Mines de lignite

de la Grange-Duteys.

Ordonnance du 11 avril 1839, portant qu'il est fait concession à MM. Marc-François VIGNE et Jacques-Philippe Amollie d'une mine de lignite située dans la commune de NYoNs (Drame). ( Extrait. ) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de la Grange-Dgfeys, est limitée, conformément au plan annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit, savoir

A l'ouest, par une suite de lignes droites tirées du point où le chemin du rocher rencontre la crête du col d'Auberias, aboutissant à l'ermitage de Pontian , de cet ermitage à l'ancienne chapelle de Saint-Roch, a l'entrée de la ville de Nyons, et de là à la maison Orange; Au sud, par une ligne droite tirée de la maison Orange au point où la crête de Garde-Grosse est rencontrée par le chemin dit des Grisards, allant de Nyons à ChâteauNeuf de Bordette ;

A l'est et au nord, à partir de ce dernier point suivant la crête des montagnes de Garde-Grosse, d'Essaillon et d'Ecoupe, jusqu'au col d'Aubenas, point de départ ; lesdites crêtes ou lignes de faîte servant aussi de limites entre la commune de Nyons et celles de Château-Neuf et d'A ubres

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 6 kilomètres carrés, 63 hectares. /1,'I. '11. Dans le cas prévu par l'article 219 de la loi du 21 avril 1810, où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, le préfet assignera aux concessionnaires un délai Cie rigueur qui ne pourra excéder six 'mois. Faute par les concessionnaires de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régu-

lière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article 49, à notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession con-

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SUR LES MINES.

ORDONNANCES

Cahier des charges de la concession des inities de lignite de la GRANGE-DUFEYS.

( Extrait. ) Art. 7. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous la ville de Nyons ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le maire, le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'art. 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution , soit

à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours , conformément audit article.

L'autorisation d'exécuter les travaux pourra être re-

fusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation soit de nature à compromettre la sûreté du sol, celle des habitants , ou la conservation des édifices: Art. 8. Dans le cas oit les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous la rivière d'Aigues , ou à une distance de ses bords moindre de 10 mètres, les travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les ingénieurs des ponts-et-chaussées auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'ar-

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ticle 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution , soit à l'indemnité , seront

portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article.

L'arrêté du préfet qui autorisera, s'il y a lieu , les travaux, pourra ordonner aux concessionnaires les mesures qui seraient reconnues nécessaires pour prévenir les infiltrations, et de inurailler solidement ou de remblayer coinpiétement les excavations souterraines, si la nature du sol ou le peu de profondeur de ces excavations donne lieu de

formément à l'article 10 de la loi du 27 avril 138, et

craindre des affaissements. L'autorisation pourra même être refusée, s'il est reconnu

sauf l'exécution des formalités prescrites dans l'article 6 de la même loi.

que, malgré de semblables précautions, les travaux soient de nature à occasionner l'inondation de la mine.