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JURISPRUDENCE
vert, et qu'on lui en payât la valeur. Or, il ne s'agissait
pas en ce moment de concéder une mine , d'autoriser une exploitation, mais uniquement de permettre des rocherches, et des permissions de cette nature ne donnent point
droit à l'extraction du minerai. La vente du produit des recherches ne peut résulter que d'une autorisation spéciale. La compagnie s'est adressée au préfet du Nord pour obtenir de l'autorité la faculté de se livrer à ces recherches
elle demandait en même temps à établir un chemin de charroi sur cette même propriété. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs, a pris un arrêté tendant à autoriser ces différents travaux. Le conseil général des mines a été d'avis de permettre les recherches. A l'égard de l'ouverture d'un chemin, il a observé qu'il n'y avait point lieu à accueillir cette partie
de la demande, puisqu'il ne peut être question, quant à présent, du charriage du minerai, l'exploration à entrePrendre ne devant consister qu'en de simples ouvrages de reconnaissance, sans transport des matières que l'on viendrait à découvrir. M. le ministre des travaux publics a partagé l'avis du conseil général des mines. Les exigences du propriétaire, ainsi qu'on l'a vu plus haut, étaient l'équivalent d'un refus, et cependant il importait à l'intérêt public que les minerais qui paraissent être renfermés dans le terrain fussent reconnus ; il y avait donc lieu d'appliquer ici l'article 10 de la loi du 21avri11810.
Quant au chemin de charroi, la compagnie pourra ultérieurement avoir la iheulté d'en ouvrir un, si, après qu'elle aura découvert un gîte minéral, elle obtient la concession de ce gîte, ou la permission de l'exploiter pour ses hautsfourneaux. Dans le cas oit il ne constituerait qu'une minière, les dispositions en vertu desquelles l'extraction des substances minérales ou l'établissement des usines métal-
lurgiques sont autorisés comprennent le droit d'établir dans certaines limites les chemins nécessaires à ces exploi-
tations; niais il n'y avait lieu, pour le moment, de s'occuper que de ce qui concernait les travaux de recherches. D'après les considérations qui précèdent, M. le ministre
des travaux publics a proposé au roi une ordonnance ayant pour objet de permettre à la Compagnie des hautsfourneaux du Nord d'exécuter pendant deux années des explorations sur le terrain indiqué dans la demande, aux
DES MINES.
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clauses et conditions indiquées par l'administration des mines, et qui doivent concilier tous les intérêts (1).
RECHERCHES DE AUNES.
Autorisation donnée malgré le refus du propriétaire du sol. il n'y- avait point lieu de permettre clans l'espèce , la vente du minerai provenant des recherche. s. De semblables permissions ne sont accordées que lorsque des substances minérales se
détérioreraient en pure perte ; hors ces circonstances spéciales , on ne peut disposer du produit des mines qu'en vertu de concessions..
M. Durand-Cur a présenté une demande tendant à obtenir la permission d'explorer un gîte de sulfure d'antimoine qu'il a découvert dans les communes de Violay et de Sainte-Colombe (département de la Loire ). N'ayant pu s'arranger à l'amiable avec les propriétaires des terrains sur lesquels il désire entreprendre ces travaux, il s'est adressé à l'administration , conformément à l'article 10 de la loi du 21 avril 1810. Il s'est engagé à payer toutes les indemnités qui seraient dues, et la demande a été instruite suivant ce qui est prescrit en semblable matière.
Il importe à l'intérêt public de constater si le gîte en -
question est exploitable, afin que l'on puisse, s'il y a lieu, le concéder. Une exploitation d'antimoine dans cette localité serait très-utile à l'industrie. C'est donc le cas d'user de la faculté que la loi a réservée pour les circonstances dont il s'agit , en imposant seulement les conditions qui sont nécessaires à la garantie de tous les intérêts. M. Durand-Coeur avait aussi demandé la permission de vendre les produits qui proviendraient (te ses explorations; niais le minerai (l'antimoine étant de nature à se conserver sans détérioration sur les l'aides ou dans les magasins
il n'y avait point de motif pour en autoriser la 'vente. (I) Voir celte ordonnance, ci-après, page 730.
Yom; XF 1, 1839.
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