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JURISPRUDENCE
En ce qui concerne l'annulation du contrat social du 27 septembre 1837: Attendu que les sociétés organisées pour la recherche de la houille sont de véritables conventions aléatoires dont les effets , quant aux chances de gain ou de perte, dépendent , pour toutes les parties intéressées, de l'événement incertain de la découverte de la houille ; que les conventions de ce genre, autorisées par les art. 1104 et 1964 du Code civil, sont valables et doivent être exécutées, à moins qu'elles ne soient viciées par le dol et la fraude ; » Attendu à cet égard qu'aux termes de l'art. 1116 du Code civil, le dol ne se présume pas et doit être prouvé; » Attendu qu'il ne résulte pas des actes et des circonstances du procès que le dol et la fraude aient présidé à l'acte de Société dont il s'agit ; que les clauses de cet acte sont licites et sérieuses; qu'on ne peut reprocher aux fondateurs de s'être attribué des avantages particuliers au détriment de la masse sociale, et que l'intimé ne prouve pas qu'ils se soient frauduleusement concertés pour donner une existence factice à une entreprise illusoire, et vendre ensuite à des tiers des actions sans valeur ; que c'est donc mal à propos que les premiers juges ont annulé du chef de dol et de fraude l'acte de société du 27 septembre 1837; » En ce qui touche la nullité de la cession de trois actions faite à l'intimé le 21 octobre 1837: » Attendu , d'une part, qu'il n'est point établi qu'il ait
été employé des manuvres frauduleuses pour amener l'intimé à contracter, et que les faits de la cause ne fournissent en réalité aucun motif suffisant pour annuler un contrat de cession librement consenti par des parties majeures, alors surtout que ce contrat porte sur des actions aléatoires dont la valeur varie chaque jour suivant les espérances ou les probabilités de la découverte plus ou moins
prochaine de la houille; » Attendu, d'autre part, quant à l'erreur sur la qualité intrinsèque et substantielle des actions cédées que l'intimé n'a pu être trompé ni sur la nature des droits qui lui étaient transmis, ni sur le caractère d'une entreprise dont l'objet n'était pas l'exploitation d'une mine déjà découverte ,mais de simples recherches dont l'éventualité restait incertaine; » Que vainement L'intimé prétend que les actions dont il s'agit ne lui ont point été fournies dans les conditions
695 permises par l'acte de société ; qu'il résulte, au contraire, des termes de cet acte que la société n'a entendu émettre DES MINES.
et n'a réellement émis que des actions dans une association de recherches ; que la mention qui est faite clans l'art. 15 de travaux actuellement commencés et d'une demande en concession formée en 1820 n'a pu induire les actionnaires
à compter sur des droits acquis, et n'a eu principalement pour but que de réserver auprès du gouvernement un titre de préférence à l'obtention de la concession » Attendu enfin que l'intimé est, sous tous les rapports, d'autant moins admissible à se plaindre du chef d'erreur, est formellement stipulé dans l'acte attaqué que la cession est faite à forfait et que le cessionnaire ne pourra exercer aucune action en répétition ni en restitution dans le cas où les recherches n'amèneraient aucun résultat; » La cour déclare l'intimé recevable dans l'action par lui intentée statuant au fond entre toutes les parties, met le jugement' dont est appel au néant ; réformant, déboute l'intimé de sa demande en nullité, tant du contrat social du 27 septembre 1837, que de la cession à lui faite des trois actions dont il s'agit au procès; le condamne à payer le prix de ladite cession , avec les intérêts à dater du .jour de la vente. » Les magistrats n'ont point vu le caractère de la fraude
dans les conventions qui liaient les parties, et ils les ont maintenues. On ne saurait se dissimuler toutefois
que les formes de sociétés par actions, appliquées à des recherches de mines, peuvent prêter à beaucoup d'abus. Qu'est - ce qu'une action dans une entreprise de recherches, que représente-t-elle, quand rien ne fait connaître encore qu'une mine existe? La circulation de ces actions leur vente à prime, ne sont-elles point, en quelque sorte, un commerce de valeurs idéales, et, quelquefois, un appât offert à la crédulité ? Lors même qu'il s'agit d'une mine concédée, il y a encore une part immense à faire pour Fincertitude.Que de chances n'a-t-on pas à courir là oit il n'est question que de simples recherches! Quelle confiance peut-on accorder à des promesses, à des annonces que l'événement doit si souvent démentir? Dans un écrit (1) qui se recommande par les lumières (1) Des Société, par actions, et des Banques en Fiance; par M. DY, Vincens, conseiller d'état. Octobre 5837,