Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
698
YUEISPRUDENCE
point concessibles , que ces mines et les sources salées peuvent être librement exploitées par les propriétaires du sol. Ils requéraient aussi une nouvelle expertise tendant à
établir que leurs sondages n'avaient traversé que des terres salifères et non le banc de sel. Enfin ils alléguaient que la concession de 1825 n'avait pu les déposséder, attendu qu'elle n'avait pas réglé les droits des propriétaires de surface dans l'espace concédé. La Cour de Besançon a jugé n'y avoir lieu de s'arrêter aux deux premiers chefs ; mais, accueillant le dernier
moyen présenté par MM. Parmentier, elle a déclaré la saisie non valable, en .a ordonné main levée et rejeté la demande formée au nom du domaine et de la régie. Voici les principaux motifs de cet arrêt
On y considère qu'aux termes du Code civil et de la constitution, nul ne peut être privé de sa propriété que moyennant une juste et préalable indemnité ;
Que d'après les dispositions du même Code, le propriétaire de là superficie l'est également du tréfonds.; Que la loi du 21 avril 1810, en autorisant le gouvernement à concéder les mines, abstraction faite de la propriété de la superficie, a imposé aux concessionnaires la double obligation de remplir les formalités exigées pour obtenir les concessions, et de régler préalablement les droits des propriétaires du sol Que la loi du 6 avril 1825, qui a autorisé le gouvernement à faire concession an domaine de l'État des mines
de sel gemme de l'Est de la France, s'est référée aux prescriptions de la loi de 1810; Que cette dernière loi imposait aux concessionnaires l'obligation d'indemniser -préalablement le propriétaire du sol ; que l'acquisition définitive de la propriété souterraine était subordonnée à l'accomplissement de ce fait ; que jusque-là le concessionnaire n'avait qu'un droit à devenir propriétaire du gîte minéral, et que l'ancien propriétaire n'était point dépossédé ; Que le domaine n'avait pas été dispensé de cette obli-
gation par l'ordonnance du 21 août 1825 qui lui a fait concession
Que n'ayant pas néanmoins fait régler l'indemnité de M. Parmentier, les droits de ce dernier n'étaient point
699 DES MINES. il n'avait pas été dépossédé des mines purgés ; qu'ainsi existantes sous son terrain , et que la compagnie des salines de l'Est ne pouvait en revendiquer les produits. La compagnie des salines, et le préfet, au nom de l'État, se sont pourvus en cassation. Cet arrêt, en effet, contenait des déductions excessives des dispositions qui régissent les mines.
Il est bien vrai que la loi du 21 avril 1810 porte que l'acte de concession règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées. Aussi est-ce de cette manière que l'on procède dans tous les cas ordinaires; les demandeurs en concession précisent, dans leur pétition, l'offre qu'ils font à cesspropriétaires ; ces derniers sont appelés, par les affiches, a produire leurs observations ou réclamations ; puis l'indemnité est réglée par l'ordonnance royale qui dispose du gîte minéral. Cependant il ne s'ensuit pas qu'un concessionnaire ne soit point valablement saisi, et que des propriétaires du sol pourront s'attribuer les produits de la mine, parce que l'acte de concession, par une cause quelconque, n'aura
point fixé leur indemnité, et aura seulement fait des ré-
serves pour être statué ultérieurement à cet égard. En premier lieu, les propriétaires du terrain n'ont en aucun cas le droit d'exploiter, s'ils ne sont pas en même temps concessionnaires, L'article 5 de la loi prohibe expressément ces exploitations. En second lieu, les concessions de mines ne se font point par voie d'expropriation. Il y a pour l'institution de ces sortes de propriétés des formalités particulières, des règles spéciales. .Le principe de l'indemnité préalable ne leur est pas par conséquent nécessairement applicable. An premier aspect 1 les mines sembleraient être des dépendances naturelles du sol, et appartenir aux propriétaires du terrain ; niais, par leur position même et leur nature, elles sont essentiellement distinctes et dé la surface et da tréfonds ; ne pouvant se prêter aux divisions des héritages , affectant des allures diverses, n'étant, en général, que des dépôts accidentels au milieu des roches qui les renferment, et oit souvent elles sont cachées à une grande profondeur, elles ne peuvent être regardées ni comme des