Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
ORDONNANCES '724 moyens employés ou projetés pour assurer la solidité des excavations , pour prévenir les accidents tant au dehors qu'a l'intérieur, pour épuiser les eaux et pour extraire les matières. Elle fera connaître aussi le nombre des ouvriers employés , avec désignation de leurs différentes fonctions. La déclaration sera accompagnée d'un plan de la surface des terrains à exploiter, indiquant les édifices , habitations, clôtures murées et chemins situés tant sur ces terrains qu'à la distance de trente mètres au .moins de leurs 'limites, et représentant les travaux d'exploitation existants ou projetés. Ce plan sera dressé à l'échelle de deux millimètres pour mètre et divisé en carreaux de dix millimètres de côté, avec des coupes verticales destinées à faire connaître la disposition de la masse exploitée relativement à la surface du sol. Il devra être visé par le maire de la corn: mune et vérifié par l'ingénieur des mines du département. Art. 4. Faute par lesdits exploitants d'avoir fait la déclaration sus-énoncée , dans le délai prescrit, et d'avoir produit le plan qui doit l'accompagner,le préfet ordonnera la visite de la carrière , par l'ingénieur des mines, et sur son avis et le rapport du maire de la commune, il pourra ordonner que, provisoirement et par mesure de police les travaux en seront suspendus jusqu'à ce que la déclaration prescrite ait été effectuée ; le tout sauf -recours au ministre des travaux publics, et sans préjudice des poursuites lui seront dirigées contre les exploitants, pour cause cl infraction au présent règlement. Art. 5. Chaque année, dans le courant de janvier ils adresseront au préfet le plan des travaux exécutés dans
à
le cours de l'année précédente. Ce plan sera dressé l'échelle de deux millimètres pour mètre , et divisé en carreaux de dii millimètres de côté, de manière à pouvoir être rattaché au plan général , mentionné en l'article 3 ci-dessus, et il sera aussi accompagné des coupes verticales,
nécesaires pour faire connaître la position respective des différents ateliers entre eux, et leur relation avec la surface. Il sera visé par le maire et vérifié par l'ingénieur des mines du département. Une expédition de ce plan partiel sera déposée, chaque année, à la mairie de la commune, pour être consultée , au besoin , par les personnes intéressées.
Art. O. En cas de difficultés qui s'opposeraient à ce que
SUR LES MINES. 725 les plans exigés par les articles 3 et 5, fussent produits dans les délais spécifiés , le préfet , sur la demande des exploitants et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines , pourra prolonger ces délais. Art. 7. La surveillance de police, à l'égard des travaux d'exploitation, sera exercée sous l'autorité du préfet , par l'ingénient' des mines ou par un agent sous ses ordres , et concurremment par les maire et adjoint de la commune ou par tout autre officier -de police municipale , chacun dans l'ordre de ses attributions, et conformément à ce qui est prescrit par les articles 47, 48, 50, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810, par l'article 40 du décret organique, du 18 novembre 1810, et par les articles 3, 4, 5, 7, 11, 13 et 14 du décret sur la police souterraine du 3 janvier 1813.
Art. 8. Lorsque, par une cause quelconque, l'exploitation compromettra la sûreté publique et celle eles ouvriers , la solidité des travaux , la conservation du sol ou des habitations de la surfhce , les exploitants seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ainsi qu'au maire de la commune. .Art. 9. L'ingénient' des mines donnera, aux exploitants, des instructions sur la conduite de leurs travaux , sous le rapport de la sûreté et de la salubrité publiques. Il informera le préfet de tous les désordres, abus, inconvénients et dangers qu'il aura observés en visitant la carrière , et proposera les mesures d'ordre publie et de sûreté , dont il aura reconnu l'utilité ou la nécessité. Art. 10. Le maire informera aussi le préfet de tous les vices qu'il aurait remarqués dans les travaux, et qui seraient
susceptibles d'occasionner des accidents. En cas de péril imminent, il prendra , par provision et sous sa responsabilité , toutes les mesures qu'il jugera propres à faire cesser le danger. Art. 11. Sur le l'apport de l'ingénieur des mines et sur l'avis du maire de la commune, le préfet. après avoir entendu les exploitants, prendra telles mesures qu'il jugera nécessaires, et pourra même prononcer l'interdiction des travaux reconnus dangereux, sauf recours au ministre des travaux publies. En cas d'urgence, l'arrêté du préfet sera exécuté par provision. Des ampliations de cet arrêté seront
adressées au maire de la commune, au sous-préfet de l'arrondissement et à l'ingénieur des mines. Une expédi-