Annales des Mines (1839, série 3, volume 16) [Image 371]

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SUR LES MINES.

ORDONNANCES

Ces procès-verbaux seront affirmés devant le maire ou l'adjoint du maire et transmis au sous-préfet de l'arrondissement , lequel ordonnera par provision ce que de droit. Il sera statué par le conseil de préfecture tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquants, que sur les amendes par eux encourues. Art. 25. Toutes les autres contraventions au présent

Vu les ordonnances royales des 29 octobre 1823 et 7

mai 1828, concernant les appareils à vapeur à haute pression

Vu l'avis de la commission des machines à vapeur, du 13 juin 1839, relatif aux épreuves à faire subir aux chaudières des machines locomotives tubulaires ; Considérant qu'il importe de -pourvoir aux mesures de sûreté qu'exige l'emploi des Machines locomotives ; Considérant qu'il est possible, sans inconvénient, de les soumettre à des épreuves moins rigoureuses que celles qui sont prescrites par les ordonnances sus-visées pour les appareils à vapeur à haute pression Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art.1" . Les chaudières des machines locomotives tubulaires ne seront reçues, à partir du 1 janvier 1840, pour

règlement seront dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police.

Les procès- verbaux contre les contrevenants seront dressés par l'ingénieur des mines ou par l'agent sous ses ordres, et concurremment par le maire ou par tout autre officier de police judiciaire, selon ce qui est prescrit tant par l'art. 33 de la loi du 21 avril 1810 que par les articles 11 à 21 du Code d'instruction criminelle.

Ces procès-verbaux seront dressés sur papier libre, visés pour timbre, enregistrés en débet et affirmes dans le délai de vingt-quatre heures.

faire le service d'un chemin de fer, qu'après avoir été éprouvées à une pression double de la pression cective

L'affirmation sera reçue , soit par le juge de paix du canton, soit par l'un de ses suppléants, soit enfin par /e maire ou par l'adjoint du maire de la commune ; le tout conformément à ce qui est prescrit par l'art 11 de la loi du 28 floréal an X sur les justices de paix. Les procès-verbaux seront adressés en originaux au pro-

cureur du roi près le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement, lequel poursuivra d'office les contrevenants , conformément à l'art. 95 de la loi du 21 avril

1810, et requerra contre eux l'application des peines encourues, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés par les parties lésées. Copies de ces procès-verbaux seront transmises au préfet. Paris, le 17 juillet 1839.

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Signé J. DUFAURE.

que la chaudière est appelée à supporter, et ce au lieu de

la pression triple qui est prescrite, pour l'épreuve des chaudières en tôle ou en cuivre des autres machines, par l'ordonnance du 7 mai 1828. Art. 2. Jusqu'au 1" janvier 1840, les épreuves de réception des nouvelles machines de ce genre pourront être faites à une pression de moitié en sus seulement de la pression effective ; mais, passé ce délai , les machines mêmes qui auront été ainsi reçues devront, lorsqu'elles auront subi une réparation importante, être éprouvées à la pression double.

- Art. 3. La circulation de toutes machines qui, par suite de l'épreuve, auraient subi des altérations de nature à compromettre leur solidité , sera interdite. Art. 4. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

épreuMachines lu- Ordonnance du 22 juillet 1839, relative aux eomotives.

ves des machines locomotives tubulaires (1). Louis-Pau/un, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des

travaux publics ; (1) Voir ci-après, page 779, les instructions d,nnées par M.

sous-secrétaire d'état des travaux. publics , le 23 août 1839.

le

Ordonnance du9.2 juillet 1839, portant que M. Tao- naut-ro.,..n MAS aîné est autorisé, 1.° à établir, dans la commune et usine à fer, de GIVONNE, arrondissement de SEDAN (Ardennes), Gine sur le ruisseau de GIVONNE , un haut-fourneau

marchant au charbon de bois; 20 à maintenir en