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mirrisTÈRt
DES TRAVAUX PUBLICS.
Art. 2. Le chef de la cinquième division conservera le
- titre de directeur des bâtiments civils et des monuments
publics, et continuera, en cette ,qualité de présider le conseil des bâtiments civils. Art. 3. Les traitements nouveaux ou augmentations de traitement résultant du présent arrêté et de notre arrêté
Il désigne à notre choix les fonctionnaires et employés dépendant du ministère des travaux publies et dont les appointements excèdent 1400 francs , a l'exception de ceux qui ressortissent de la cinquième division de l'administration centrale, et qui nous sontrproposés par le directeur des monuments publics. Il nommera les agents et employés dont les traitements n'excèdent pas 1400 francs. Ne sont pas compris dans cette catégorie, les employés de l'administration centrale, les officiers et maîtres de port, les préposés des ponts a bascule, les commissaires et agents préposés à /a surveillance des chemins de fer. A l'égard de ces employés et agents, il sera procédé conformément an second paragraphe du présent article. Art. 3. Le sous-secrétaire d'état des travaux publics est chargé de l'instruction des affaires qui concernent les ponts et chaussées et les mines. Il approuve pour nous et par délégation de nos pou-
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du 2 octobre, seront demandés aux chambres par un projet de loi spécial, et ne pourront courir qu'à dater du 1" janvier 1840. Les fonctionnaires et employés dont le traitement est supérieur au traitement normal le conserveront. Signé J. DUFAURE.
Arrêté du 19 octobre 1839, qui règle définitivement les attributions du sous- secrétaire d'état des travaux publics. Nous, ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, Vu le décret du 25 août 1804, L'ordonnance du 8 juin 1832, L'arrêté du ministre du commerce et des travaux pu-. blics, du 25 juin 1832 (1) , L'ordonnance du 18 mai 1839, et notre arrêté provisoire du 27 du même mois (2) Voulant régler définitivement les attributions du soussecrétaire d'état des travaux publics, Avons arrêté ce qui suit Art. 1". Conformément à l'ordonnance du 18 mai 1839, le sous-secrétaire d'état des travaux publics préside, en l'absence du ministre , les conseils généraux des ponts et chaussées et des mines. Il préside les -sections et les comités de ces conseils ; Il administre les écoles dépendant de notre ministère. Art. 2. Il exerce, en ce qui concerne le personnel des ingénieurs des ponts et chaussées et des ingénieurs des mines, les attributions qui étaient dévolues au directeur général des ponts et chaussées et des mines. (i) Tome (a) Idem.
XV.des
Annules des mines, 3. série, page 75o.
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voirs
10 Les projets de traVaux et dépenses dont la valeur n'excède pas cinquante mille_ francs.
2° Les actes de ventes, cessions et indemnités de terrains et bâtiments , ou de tous objets mobiliers dont la
valeur n'excède pas dix mille francs ; 3' Les procès-verbaux d'adjudications, quel que soit le montant des dépenses, lorsque toutes les formes auront
été régulièrement observées, et que le résultat de l'adjudication n'aura amené aucune augmentation sur les prix offerts au concours 4° Les soumissions pour travaux ou fournitures jusqu'à concurrence de la somme de vingt mille francs. Au delà des limites de cette délégation , il nous propose toutes décisions à prendre , et nous statuons sur sa pro-, position. Art. 4. Le sous-secrétaire d'état correspond directement avec les chefs des diverses administrations, les conseils généraux des ponts et chaussées et des mines, les préfiits, les ingénieurs de tout grade, les conducteurs et toutes autres personnes qui ont des rapports avec l'administration. La correspondance avec les ministres sera toujours signée par nous ou en notre nom. Art. 5. Le sous-secrétaire d'état travaille avec les chefs