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SUBSTANCES MINÉRALE:
EXTRAITS,
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morceaux de quartz auxqwls adhéraient encore des lamelles d'or. Pour établir l'identité parlai tu qui existe entre les derniers résidus de la galè,ne.de Saint-Santin
et les sables aurifères en général je dirai qu'ils sont noirâtres .comme ces derniers, et qu'ils ont
etillISPRPDENCE DES MINES; Pait M. DE CFJEITE', maître des requêtes, chef de la division des mines.
absolument le même aspect.,
Il est probable que les filons nombreux des environs de Saint-Santin, qui ont été explorés par la compagnie concessionnaire du Cantal, out une composition analogue.
Je laisse maintenant aux géologues à tirer telles conséquences qu'ils jugeront convenable des
faits que je 'viens d'exposer, faits qui prouvent incontestablement l'existence des sables aurifères
dans un filon de galène, et qui se reproduiront 'très-probablement dans d'autres minerais traités par le procédé électro-chimique, attendu que ce procédé, dégageant la gangue et l'or des métaux qui peuvent etre réduits à l'état métallique par l'action des courants électriques, permet de reconnaître dans quel état se trouvent la gangue et l'or, avantages que l'on n'a pas en traitant les minerais par la voie sèche. »
59. Osmium , dans de l'or travaillé. ( Ann. der Pharm., t. XXIX, p. 336.) Un orfèvre a remarqué, à la surface d'une médaille d'or, des points d'un gris d'acier qui résistaient à la lime. Il fit fondre cette médaille, et les grains tombèrent au fond du creuset. On les a d'ailleurs aisément séparés de l'or par l'eau régale qui ne les attaque pas , et l'on s'est assuré ensuite qu'ils se composaient uniquement d'esmiure d'iridium.
INITNES.
D'après l'ancien' droit de la Fiance, les mines étaient de droit régalien. Au roi seul appartenait de les concéder. seigneur hautLat rente consentie au profit d'unfait par lui à un justicier , pour prix du transport tiers, de la concession qu'il avait obtenue du roi., n'avait aucun caractère de féodalité. Elle ne peut
être considérée aujourd'hui comme supprimée par les lois qui ont aboli les redevances féodales.
Les mines, sous l'ancienne monarchie française, étaient regardées comme une dépendance du droit régalien, c'est-
a-dire qu'au roi seul appartenait, en vertu de sa souveraineté, de conférer de 's privilég,es pour les exploiter. Parmi nous, disaient les légistes, la permission de chercher et ouvrir les mines est un droit purement royal, Ce fait, ou si l'on veut, ce principe, a été démontré par un grand nombre d'écrivains et de jurisconsultes distingués. M. Héron de Villefosse , dans son savant ouvrage de la Richesse minérale, N. Migneron, dans un article rempli d'intérêt sur la propriété des mines (1), en ont en particulier fourni des preuves irrécusables en s'appuyant
sur les monuments mêmes de notre ancienne législation. Cependant ici, comme dans tout le reste, les rois ont eu longtemps, à combattre les prétentions des seigneurs sous l'anarchie .féodale ; chaque grand. possesseur de fief s'attribuait une sorte de souveraineté sur tout ce qui relevait de ses domaines, y disposait à sa volonté des personnes et (s) Voir les Annales des mines, lorries II et III , 3. série.