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JURISPRUDENCE 756 n'est qu'une simple mesure conservatrice qui ne préjuge rien sur la propriété du gîte minéral. Quand le gouvernement autorise les recherches, il est
dei au propriétaire, d'après l'article 10 de la loi du 21
avril 1810 , une indemnité préalable, à titre de dédommagement pour l'occupation de son terrain et eu égard aux avantages que l'explorateur pourra retirer de la permission. Il lui est dû aussi, d'après les articles 43 et 44 de la même loi, des indemnités pour les dégâts que les fouilles auront occasionnés. Si l'explorateur est en outre autorisé à disposer des produits , une troisième espèce d'indemnité doit être allouée au propriétaire. La loi n'a pas fait mention de cette dernière indemnité
dans les dispositions qui se rapportent aux recherches, niais elle l'a implicitement comprise. L'article 6 attribue au propriétaire du sol une redevance spéciale sur les produits des mines concédées. il est juste qu'il profite aussi, dans une certaine proportion, du produit des recherches
antérieures à la concession. Les raisons de droit et d'équité sont les mêmes, il y a parité complète. Et de même que c'est l'autorité qui règle la redevance
du propriétaire lorsque l'on concède la mine, de même
c'est à elle qu'il appartient de fixer, à défaut d'accord entre les parties, la rétribution qui devra être payée par l'explo-
rateur quand on lui permet de disposer des matières extraites.
Enfin, on est libre de choisir l'explorateur qui paraît mériter la préférence et offrir le plus de garantie. C'est l'unique considération d'une bonne exécution des travaux,
des conditions offertes pour la conservation de tous les intérêts , qui doit déterminer les mesures à prendre en pa-
DES MINES.
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sous le nom de Société des mines de Bully et Fragny-surLoire , n'ayant pu obtenir l'adhésion de, quelques-uns des propriétaires de la surface, s'est pourvue devant l'administration à l'effet d'être autorisée à poursuivre les explorations en vertu de l'article 10 de la loi du 21 avril 1810. Sa demande a été notifiée par actes extra-judiciaires aux propriétaires du sol. L'un de ces derniers qui était lui-même demandeur en concession a renouvelé son opposition, prétendant que des recherches n'étaient point nécessaires dans ce terrain, parce que l'existence de la houille y est constatée.
Un autre concurrent a, de son côté, réclamé la préfé-
rence , si une permission devait être accordée. L'ingénieur en chef des mines et le préfet ont conclu en faveur de la Société de Bully et de Fragny. Le conseil général des mines a été du même avis. Il a pensé que cette Société avait plus de titres, et que la continuation des recherches était utile indispensable pour compléter la reconnaissance des couches dans la profondeur, en constater l'allure et la puissance ; qu'ainsi ces tra vaux avaient un véritable caractère d'intérêt public et qu'il y avait lieu par conséquent d'appliquer l'article 10 de la loi du 21 avril 1810. La même Société ayant aussi demandé l'autorisation de vendre les produits de ses recherches, attendu que le char- bon de Fragny se détériore par une trop longue exposition à l'air, le conseil des mines a également proposé de donner cette permission, à la charge, par la compagnie, de payer aux propriétaires du sol , indépendamment des indemnités
pour occupation de terrains et pour les dommages qui seraient causés , une rétribution spéciale sur les produits
reilles circonstances.
des recherches. Il a été statué sur les deux objets de la demande conformément à l'avis du conseil.
Suivante
[Inc ordonnance royale du 19 septembre 1840, intervenue sur le rapport du ministre des travaux publics, a
Ces principes ont reçu leur application dans l'espèce
Il existe au hameau de Fragny, dans la commune de Bully, département de la Loire, des mines de houille qui ont été l'objet de demandes en concession. On n'a pu encore disposer de ces gîtes ; l'instruction se poursuit. En attendant , il a été nécessaire de continuer les recherches. L'une des compagnies en instance , qui s'est constituée
accordé pour deux années à la Société de Bully et Fragny l'autorisation de poursuivre des travaux de recherche et de reconnaissance dans les diverses pièces de terre indiquées. Cette ordonnance (1) désigne les terrains où les recherches seront faites, la nature des travaux à opérer. (I) Voir ci-après, page 591.