Annales des Mines (1840, série 3, volume 18) [Image 385]

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JURISPRUDENCE 770 il a été maintenu par la loi du 21 avril 1810, qui forme aujourd'hui le droit commun des mines. L'article 50 de

cette loi impose à l'autorité l'obligation de pourvoir à tout ce qu'exige, en fait de police souterraine la sûreté des hommes ou des choses. Mais, ainsi qu'on l'observait plus haut, il faut, pour interdire une exploitation sur un point, que le danger de cette exploitation ait été régulièrement constaté, que toutes les parties intéressées aient été mises en demeure de se faire entendre. A cet égard, les affiches qui avaient eu lieu pour la première demande des concessionnaires des Verchères-Feloin ne pouvaient être regardées comme suffisantes, pour qu'il fût statué sur la seconde demande formée en 1839, et qui concernait toute la partie sud de la concession, tandis que l'autre n'en comprenait qu'une portion. Il devenait donc nécessaire de procéder à une nouvelle enquête.

Quant à l'arrêté du 8 mai 1840, qui enjoignait à la compagnie de cesser provisoirement ses travaux, il con-

venait de le maintenir jusqu'à la décision sur le fond;

c'était une mesure de précaution qui ne préjugeait rien. Par ces motifs , le ministre des travaux publics a décidé, le 18 septembre 1840 , conformément à l'avis du conseil général des mines , qu'il n'y avait point lieu d'interdire par mesure générale, l'exploitation de tout ou partie des gîtes qui s'étendent soit au-dessous de la ville de Rive-deGier, soit sous la rivière du Gier, la route royale de Lyon à Saint-Étienne , le canal de Givors ou le chemin de fer Que l'on continuerait de prononcer séparément, à l'avenir, sur chaque demande qui serait présentée par des concessionnaires pour obtenir des permissions d'exécuter des travaux de recherches ou d'exploitation dans les parties dé leurs concessions qui se prolongent sous ces terrains.

La même décision a maintenu l'arrêté du 8 mai 1840, toutefois avec une modification l'une des clauses de cet arrêté enjoignait d'inonder les chantiers ouverts. Cette inondation les aurait dégradés, et cela en pure perte, s'il arrivait que plus tard on permît de s'en servir. Il était en outre essentiel que ces chantiers restassent accessibles durant l'enquête , pour qu'on pût examiner si l'exploitation pouvait y être autorisée sans danger. Il suffisait, pour le moment, d'empêcher que les extractions ne hie-

DES MINES.

771 sent poussées plus loin. En conséquence, cette clause a été supprimée et remplacée par une disposition ainsi conçue :

« Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande pré» sentée par les concessionnaires des Yerchères-Féloin, le » 20 novembre 1839, ces concessionnaires maintiendront » les eaux de leur mine à la hauteur où elles se trouveront » au moment de la . notification de la présente décision.

» Cette hauteur sera constatée par un procès-verbal de » l'ingénieur des mines. »

Du reste il a été bien entendu que les choses devaient demeurer en état jusqu'à ce qu'une nouvelle décision eût prononcé relativement à ces mêmes travaux , les eût inter-dits définitivement, ou autorisés à certaines conditions. L'article 50 de la loi du 21 avril 1810, et l'article 8 de la loi du 27 avril 1838, donnent à l'administration les moyens de pourvoir à ce que le bon ordre et la sûreté publique peuvent exiger. De ce qu'on n'avait pas cru devoir interdire, d'une manière générale, les travaux sous la ville .de

Rive-de-Gier, il ne s'ensuivait pas que si la sûreté publique venait à être compromise, on dût regarder le mal sans l'arrêter ; en cas de péril imminent , l'exigence autoriserait suffisamment des dispositions extraordinaires. Mais à moins de circonstances exceptionnelles, l'administration, dans les affaires sur lesquelles elle est appelée à prononcer, doit rigoureusement tenir à l'accomplissement des formalités qui ont pour but une exacte appréciation de tous les intérêts et de tous les droits. Les principes que nous venons d'exposer ont été constamment suivis (1). Ces principes sont conformes au texte

(1) Indépendamment de l'affaire des mines de Beaubrun , rappelée ci-dessus, et de celle dont nous venons de rendre compte, quelques espèces semblables s'étaient déjà présentées antérieurement; elles ont donné lieu à des décisions, différentes quelquefois dans les termes, suivant les circonstances, mais toujours conçues dans le même esprit. En 1833, un arrêté du préfet de la Loire avait autorisé les concessionnaires de Combes et d'Egarande à prolonger leur exploitation sous une partie de la ville de Rive-de-Gier. Cet arrêté a été, il est vrai, annulé par une décision du ministre de l'intérieur, 9 septembre 1834. Mais ce n'était pas parce que ces travaux de-

vaient s'étendre sous des lieux habités que cette décision a été