Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
'
756
SUR LES MINES.
ORDONNANCES
TITRE IV'. DES PERMISSIONS RELATIVES A L'ÉTABLISSEMENT DES USINES POUR LA FABBICATIOtii DU SEL.
Art. 25. Les usines destinées à l'élaboration du sel geriinie ou au traitement des eaux salées né pourront être établies", soit pat les concessionnaires de mines dé-sel, de sources ou de puits d.'eau. salée, soit par tous autres, qu'en vertu d'une
permission accordée par une ordonnance royale, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 74 de la loi du 21 avril 1810. Toutefois le délai des affiches est réduit à un mois. Le demandeur devra justifier que l'usine portrra suffire à la fabrication annuelle d'au moins cinq cent mille kilo-
grammes de sel, sauf l'application de la faculté ouverte par lé 20 alinéa de l'article 5 de la loi du 17 juin 1840. Seront, d'ailleurs observées les dispositions des lois et: règlements sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres.. Art. 26. La demande én permission devra 'être accompagnée d'un plan. en quadruple expédition, à l'échelle de
deux 'millimètres par mètre indiquant la situation et là consistance de l'usine. Ce pian sera vérifié et certifié par les ingénieurs des mines et visé par le préfet. Les oppositions auxquelles la demande pourra donner lieu .seront notifiées au demandeur et an préfet par actes extrajudiciaires. Art. 27. Les dispositions de- l'article. 24 ci-dessus, relatives aux demandés en concession de mines de sel ou de sources et de puits d'eau salée, Seront également observées à l'égard des demandes en permission d'usines. Art. 28. Les permissions sont données à là "charge d'en .
faire usage. dans un délai déterminé.. Elles auront une durée indéfinie, à moins que l'ordonnance d'autorisation n'en ait décidé autrement. Art. 29. Elles pourront être révoquées pour cause d'inexé-
cution des conditions auxquelles elles auront été accordées.
.
La révocation sera prononcée par arrêté de notre ministre des travaux publics. Cet arrêté sera exécutoire par provision, nonobstant tout recours dé droit.
Art. 30. Us fabriques légalement en activité à l'époque de la prOmùlgation de la loi du 17 juin 1840 sont maintecharge par les propriétaires de fornues provisoirement, à permission dans un délai de trois mer une demande en mois à partir. de la promulgation de la présente ordonnance. Dans le cas où cette permission ne serait point accordée,
les établissements seront interdits dans lés formes indiquées au second, paragraphe dé l'article précédent. Art. 31. Nos Ministres secrétaires d'étataux départenlenu
des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée an Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries , le 7 mars 1841.
LOUIS-PHILIPPE. P.à.r le. roi t.
Le winistre secrétaire d'état des travaux
J.-B. TESTE.
Ordonnance du 23 mai 1841 , concernant l'enquac qui doit précéder l'application de la loi .du avril 1838, relative aux; mines inondées.ou menacées d'inondation. LOUIS-PHILIPPE, Roi DES FRANÇAIS, A. tous présents et à venir, SALUT:
Sur le rapport de .notre minisire "seérétairé d'état. au 'département des travaux publies; -Vu la loi du 27 avril 1838, relative à l'asséchement et à l'exploitation des mines; Vu l'article Pr de cette loi, ledit article ainsi conçu : Lorsque plusieurs mines, situées dans des concessions tt différentes, seront atteintes ou menacées d'une inondai» tion commune qui sera de nature à compromettre leur «existence, la sûreté publique ou les besoins des consoin7 moteurs, le gouvernement pourra obliger les etinees,t sionnaires de ces mines à exécuter, en commun et à leinf