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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
Cahier des charges relatif d la concession des mines de manganèse de Milhae.
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une permission à cet effet dans les formes déterminées par les art. 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
( Extrait. ) Art. 2. L'exploitation se fera-de deux manières : par tranchées ouvertes, lorsque l'épaisseur du terrain qui recouvre le gîte métallifère n'excédera pas G à 7 mètres ; par puits et galeries, quand il sera reconnu que l'exploitation par tranchées serait désavantageuse. Art. 3. Les tranchées seront remblayées avec les terres stériles, au fur et à mesure de l'avancement du travail, et on les disposera de manière à profiter, pour l'écoulement des eaux, de la peme naturelle du terrain. Art. 4. Les puits, galeries ou chambres d'exploitation suivant leur durée qui sera calculée d'après la connaissance des gîtes de minerais reconnus par des ouvrages préliminaires, seront garnis, soit d'un boisage permanent, soit d'un boisage volant. Ce dernier sera suffisant, quand les travaux devront être exécutés dans l'année. Les déblais provenant des fouilles antérieures seront replacés successivement dans les ouvrages excavés, de manière à permettre l'enlèvement de la plus grande partie du minerai; et lorsque les puits auront été jugés inutiles le concessionnaire sera tenu de les faire combler. Art. 5. Lorsque l'épaisseur du gîte sera considérable et excédera la hauteur d'une galerie ou chambre, on formera plusieurs étages d'exploitation, en s'élevant de bas en haut, après avoir remblayé solidement les vides inférieurs. Art. G. Les travaux seront coordonnés entre eux., de telle sorte que deux puits voisins se servent mutuellement de puits d'aérage et que les champs d'exploitation aient toute la latitude que comportent les minerais à extraire. Art. 7. Tant qu'il n'aura pas été reconnu que des machines plus puissantes sont nécessaires, on se servira, pour l'exploitation et l'épuisement, de treuils garnis d'un axe en fer et portés sur des montants avec jambagés et semelles solidement établis. Art. 28. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation Mécanique ou le traitement métallurgique des produits de ses mines qu'après avoir obtenu
Ordonnance du 9 juin 184.1 , portant qu'il est fixit Mines de plomb concession au sieur comte DE CDA:minurr et au s'ieurWle"lirère Pierre-Félix-Charles-Édouard DE LIGONNES ,
mines de plomb argentifère, communes de MENDE, de BARJAC et de SERVIÈRES (Lozère).
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Bahours , est limitée , conformément au plan annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit, savoir:
Par une suite de lignes droites dirigées, à partir de l'intersection du ruisseau du Bois-Noir avec le chemin de Chauvet à Mende, sur le point le plus occidental du territoire de la commune de Mende, le centre du hameau de Vialaban , le centre du hameau de Pierrefiche , le centre du hameau de la Grange, le centre du hameau de Cayres , le pont de la Planchette, le pont de Méjantel , le centre du hameau des Chabrits , le clocher de Bahours ; l'intersection du ravin de Bahours à Chauvet , et l'intersection du
Bois-Noir avec le chemin de Chauvet à Mende, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de huit kilomètres carrés soixante-dix hectares. Cahier des charges de. la concession des mines de plomb argentifère de Bahours.
( Ex trait. ) ...Art. 24. Les concessionnaires ne pourront établir des usines ,Pour la préparation mécanique ou le traitement métallurgique des produits de leurs mines qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
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